Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 février 2023
Numéro de rôle
21/07428
Formation
1re chambre 3e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 083 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48A

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 10 FEVRIER 2023

N° RG 21/07428 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4PQ

AFFAIRE :

[L] [V]

C/

[T] [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-0180

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [V]

[Adresse 4]

[Localité 10]

APPELANT - non comparant, non représenté

****************

Madame [T] [C]

[Adresse 16]

[Localité 9]

comparante en personne

Société [35]

[Adresse 5]

[Adresse 26]

[Localité 7]

Association [33]

venant aux droits de [27]

[Adresse 11]

[Adresse 24]

[Localité 8]

Société [22]

Service surendettement

[Adresse 2]

[Localité 12]

Etablissement [36]

[Adresse 15]

[Localité 7]

S.A. [28]

Chez [39]

[Localité 14]

[31]

[Adresse 38]

[Localité 6]

S.A. [23]

[Adresse 19]

[Localité 18]

S.A. [29]

[21]

[Adresse 25]

[Localité 17]

CAF DE L'EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Société [37]

Chez [34], service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 12]

S.A. [32]

[Adresse 13]

[Adresse 30]

[Localité 20]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 septembre 2019, M. [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 décembre 2019.

Par jugement du 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a rejeté un recours contre cette décision.

La commission a notifié à M. [V], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 19 janvier 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de la SA d'HLM La Roseraie, de Mme [C] et de l'association [33], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 19 novembre 2021, a déclaré M. [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 8 septembre 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [V], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'défaut d'accès ou d'adressage', ne comparaît pas ni personne pour lui.

Mme [C] qui comparaît en personne explique et justifie que M. [V] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission qui a été déclaré recevable le 10 février 2022, que la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu'elle a contestée, que par jugement du 9 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a déclaré son recours recevable et imposé une suspension d'exigibilité des créances durant 24 mois. Elle demande que soit donc constaté que l'appel est devenu sans objet.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

En l'espèce, M. [V] a été avisé régulièrement de la date de l'audience par lettre recommandée, envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, dont il a été fait retour au greffe portant la mention'défaut d'accès ou d'adressage'.

Le défaut de remise de l'avis de réception est imputable à l'appelant à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'il avait introduite et d'informer, le cas échéant, la cour de son changement d'adresse. La procédure est donc régulière à son égard.

Mme [C] a demandé à la cour de statuer au fond.

Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l'organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; par conséquent, les recours devant le juge première instance ou la cour d'appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué.

L'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement incluant le passif pris en compte dans la précédente conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 19 janvier 2021.

L'appel interjeté par M. [V] à l'encontre du jugement statuant sur ces mesures est en conséquence sans objet.

M. [V] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate que l'appel de M. [L] [V] est devenu sans objet,

Condamne M. [L] [V] aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 21/07428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.