Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21/05881
Formation
12e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 095 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 21/05881 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UX5V

AFFAIRE :

S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT

C/

S.A.R.L. SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2020F01716

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me François AJE

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT

RCS Nanterre n° 732 073 887

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

APPELANTE

****************

S.A.R.L. SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION

RCS Versailles n° 441 732 369

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 413

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Invoquant l'existence d'un contrat la liant à la société Nexity Property Management, ci-après dénommée la société Nexity, et portant sur des prestations de gardiennage au profit d'un site localisé [Adresse 2] à [Localité 6] (93), la société Sécurité Maintenance Exploitation, ci-après dénommée la société Semaintex, a mis la société Nexity en demeure d'avoir à lui payer la somme de 50.459,38 € TTC au titre de trois factures datant des 31 janvier, 28 février et 31 mars 2019.

A défaut de règlement, par acte du 19 novembre 2020, la société Semaintex a fait assigner la société Nexity devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 50.459,38 € TTC.

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Condamné la société Nexity à payer à la société Semaintex la somme de 50.459,38 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020,

- Dit que tous les paiements effectués par la société Nexity s'imputeront par priorité sur les intérêts dus conformément à l'article 1343-1 du code civil,

- Débouté la société Semaintex de sa demande de dommages et intérêts,

- Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamné la société Nexity à payer à la société Semaintex la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société Nexity de sa demande de dommages et intérêts,

- Dit l'exécution provisoire de droit,

- Condamné la société Nexity aux dépens.

Par déclaration du 24 septembre 2021, la société Nexity a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021, la société Nexity Property Management demande à la cour de :

- Déclarer la société Nexity Property Management recevable et bien fondée en son appel,

- Infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné la société Nexity Property Management à payer à la société Sécurité Maintenance Exploitation la somme de 50.459,38 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, dit que les paiements s'imputeront par priorité sur les intérêts, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par année entière, condamné la société Nexity Property Management à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, débouté la société Nexity Property Management de sa demande de dommages et intérêts, dit l'exécution provisoire de droit,

- Le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Déclarer que la société Nexity Property Management n'a ni qualité ni intérêt pour défendre et que par-là, les demandes présentées à son encontre sont irrecevables,

- Débouter en tout cas la société Sécurité Maintenance Exploitation de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- Condamner la société Sécurité Maintenance Exploitation ou tout succombant à verser à la société Nexity Property Management la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, la société Sécurité Maintenance Exploitation demande à la cour de :

- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions formulés par la société Sécurité Maintenance Exploitation,

En conséquence,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 14 septembre 2021 en ce qu'il :

- Condamne la SA Nexity Property Management à payer à la SARL Sécurité Maintenance Exploitation la somme de 50.459,38 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020,

- Dit que tous les paiements effectués par la SA Nexity Property Management s'imputeront par priorité sur les intérêts dus conformément à l'article 1343-1 du code civil,

- Déboute la SARL Sécurité Maintenance Exploitation de sa demande de dommages et intérêts,

- Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamne la SA Nexity Property Management à payer à la SARL Sécurité Maintenance Exploitation la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SA Nexity Property Management de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamné la SA Nexity Property Management aux dépens,

Au surplus,

- Débouter la société Nexity Property Management de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Nexity Property Management au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Nexity Property Management aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande principale

La société Nexity soutient qu'elle n'est que le gestionnaire de biens de la Mairie de [Localité 6] dont elle est le mandataire, de sorte que la demande en paiement ne peut être dirigée que contre cette dernière en qualité de propriétaire du site litigieux. Elle relève que les factures lui sont certes adressées mais précisent qu'elles sont à destination de la Mairie de [Localité 6]. Elle conteste l'existence d'un contrat de sous-traitance avec la société Semaintex.

La société Semaintex conclut à la confirmation du jugement, expliquant que la société Nexity a toujours eu le comportement d'un donneur d'ordre et non celui d'un mandataire. Elle souligne que l'appelante s'est acquittée des sommes dues jusqu'au mois de janvier 2019, qu'elle a été son seul interlocuteur et qu'elle n'a jamais indiqué qu'elle intervenait en exécution d'une convention de mandat conclue avec la Mairie de [Localité 6]. Elle ajoute que le contrat conclu avec la mairie autorisait la société Nexity à sous-traiter des missions particulières. Elle soutient qu'elle a légitimement pu croire que la société Nexity agissait en son nom et précise que cette dernière ne démontre pas qu'elle intervenait en qualité de mandataire de la Mairie de [Localité 6].

*****

L'article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".

Par ailleurs, l'article 122 du code de procédure civile énonce que : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

Au soutien de sa demande en paiement, la société Semaintex communique :

- trois factures émises les 31 janvier, 28 février et 31 mars 2019 d'un montant respectif de 21.636,74 €, 19.169,91 € et 9.652,73 € au titre de prestations de gardiennage consistant en la mise en place d'un agent cynophile au [Adresse 2] à [Localité 6],

- un courriel de relance adressé le 2 juin 2020 à la société Nexity concernant le défaut de paiement de ces factures,

- une mise en demeure adressée par le cabinet de recouvrement Safir à la société Nexity le 3 juin 2020 portant sur ces mêmes factures.

La cour constate que la société Semaintex ne produit pas le contrat de prestation de service la liant à la société Nexity.

Par ailleurs, si elle soutient avoir légitimement pu croire que la Nexity agissait en son nom, il doit être relevé que par mail du 30 août 2018, Mme [Y], en qualité de chargée d'affaires de la société Nexity, a demandé à la société Semaintex de mettre en place un agent cynophile pour sécuriser le site du [Adresse 2] à [Localité 6], en faisant expressément référence à une demande de son client : "' Notre client, suite à son passage sur place, nous demande la mise en place d'un maître-chien dans les plus brefs délais '".

En outre, les factures de la société Semaintex sont certes libellées au nom de la société Nexity, mais elles portent la précision suivante : "Mairie de [Localité 6] C/O". La mention C/O est une abréviation de l'expression anglaise 'care of', qui signifie "aux bons soins de". Cette expression est utilisée lors que le destinataire est distinct de la personne qui reçoit le courrier. Il apparaît donc que le destinataire de la facture était la Mairie de [Localité 6] par l'intermédiaire de la société Nexity.

Dans ces conditions, la société Semaintex ne peut sérieusement soutenir avoir légitimement cru que la société Nexity agissait pour son propre compte.

L'appelante verse aux débats le mandat du 29 décembre 2017 par lequel la Ville de [Localité 6] lui a confié la gestion de son parc immobilier privé, dont il n'est pas contesté que le site du [Adresse 2] à [Localité 6] relève.

Si la société Semaintex n'a eu de contacts qu'avec la société Nexity, laquelle assurait les virements de règlement des factures, ces circonstances ne sont que les manifestations de l'exécution par l'appelante de ses obligations, en exécution du contrat de mandat la liant à la Ville de [Localité 6]. Au surplus, il ressort du relevé de compte de la société Semaintex que le 16 novembre 2018, elle a reçu un virement de la Ville de [Localité 6] en règlement de la facture du 30 septembre 2018.

Enfin, le contrat de mandat précité autorise effectivement le mandataire à sous-traiter des missions particulières. Cependant, la cour rappelle que la société Semaintex ne communique pas le contrat la liant à la société Nexity. En outre, au regard de la teneur du mail précité de Mme [Y] et de la mention "Mairie de [Localité 6] C/O" figurant sur les factures, la société Semaintex avait nécessairement conscience de l'intervention de la société Nexity en qualité de simple mandataire de la Ville de [Localité 6] et non en tant que donneur d'ordre dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.

En conséquence et par infirmation du jugement, l'action en paiement dirigée par la société Semaintex à l'encontre de la société Nexity doit être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.

En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Semaintex sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti.

Enfin, la société Semaintex sera condamnée à payer à la société Nexity la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action en paiement dirigée par la société Sécurité Maintenance Exploitation à l'encontre de la société Nexity Property Management ;

Condamne la société Sécurité Maintenance Exploitation aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti ;

Condamne la société Sécurité Maintenance Exploitation à payer à la société Nexity Property Management la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21/05881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.