Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/02735
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 606 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
14/02/2023
ARRÊT N°124/2023
N° RG 22/02735 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5BI
EV/IA
Décision déférée du 15 Juin 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/01963)
S.SELOSSE
[E] [M]
[F] [X]
C/
S.C.I. MORENO IMMOBILIER
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [E] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
INTIMÉE
S.C.I. MORENO IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La SCI Moreno Immobilier a donné un bien à bail d'habitation à M. [F] [X] et Mme [E] [M].
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' constaté que la dette locative exigible de M. [F] [X] et Mme [E] [M] s'élevait à 4236,08 € et les a condamnés au paiement de cette somme ainsi qu'à une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à leur départ effectif,
' suspendu les effets de la clause résolutoire durant 24 mois tant que les locataires s'acquitteraient du loyer des charges dus et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la date fixée, la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Par requête du 29 avril 2022 M. [F] [X] et Mme [E] [M] ont attrait la SCI Moreno Immobilier devant le juge de l'exécution de Toulouse afin de se voir accorder un délai de six mois pour libérer l'immeuble occupé et obtenir un moratoire de six mois pour la nouvelle dette accumulée.
Par décision du 15 juin 2022, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' débouté M. [X] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,
' dit qu'ils conserveront la charge des dépens,
' débouté les parties de toutes demandes de plus en plus contraires.
M. [X] et Mme [M] ont formé appel de la décision par lettre recommandée reçue le 20 juillet 2022.
Par courrier du 21 juillet 2022 ils étaient informés que la représentation par ministère d'avocat était obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel qu'ils avaient engagée.
Selon avis de fixation adressé aux parties par lettre recommandée le 9 septembre 2022, elles étaient informées que le dossier serait appelé à l'audience du plaidoirie du 9 janvier 2023 où il serait statué sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [X] et Mme [M].
Les parties n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 janvier 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 899 et 901 du code de procédure civile, s'il n'en est disposé autrement, les parties doivent être représentées par avocat devant la cour d'appel. La déclaration d'appel doit être transmise par voie électronique sous peine d'irrecevabilité soulevée d'office.
En l'espèce, M. [X] et Mme [M] n'ont pas constitué avocat.
En conséquence, la cour doit déclarer l'appel irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] [M] et M. [F] [X],
Condamne Mme [E] [M] et M. [F] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 22/02735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.