Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 février 2023
Numéro de rôle
22/02706
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
488 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/02/2023

ARRÊT N°123/2023

N° RG 22/02706 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O45L

EV/IA

Décision déférée du 24 Mai 2022 - Juge de l'exécution de FOIX ( 22/00387)

Mme [I]

[C] [D]

C/

[U] [Z]

IRRECEVABILITÉ

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/015388 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Sans avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Par requête reçue le 26 janvier 2022, M. [U] [Z] a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [C] [D] afin d'obtenir le paiement de la somme de 7620,44 € en exécution d'une ordonnance de référé du 27 novembre 2015 du tribunal d'instance de Foix.

Par décision du 24 mai 2022, le juge de l'exécution de Foix a :

' ordonner la saisie des rémunérations de Mme [D] à hauteur de 7620,44 €,

' condamner Mme [D] aux dépens.

Par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 12 juillet 2022, Mme [D] a indiqué faire appel de la décision.

Par courrier du 21 juillet 2022 le greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse informait Mme [D] de ce que la représentation par ministère d'avocat étant obligatoire elle devait charger un avocat d'accomplir les formalités nécessaires à l'enregistrement de son recours et quand l'état son appel paraissait irrecevable. Elle était informée de la possibilité de demander l'aide juridictionnelle.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par avis de fixation adressé aux parties par lettre recommandée le 9 septembre 2022, les parties étaient informées de ce que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2023 et qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [D] par lettre simple.

Aucune des parties n'a constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 2 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 899 et 901 du code de procédure civile, s'il n'en est disposé autrement, les parties doivent être représentées par avocat devant la cour d'appel. La déclaration d'appel doit être transmise par voie électronique sous peine d'irrecevabilité soulevée d'office.

En l'espèce, Mme [D] n'a pas constitué avocat.

En conséquence, la cour doit déclarer l'appel irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [C] [D],

Condamne Mme [C] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 22/02706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.