Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 février 2023
Numéro de rôle
22/02479
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
660 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/02/2023

ARRÊT N°122/2023

N° RG 22/02479 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6MN

EV/IA

Décision déférée du 01 Juin 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/1667)

J-M. [L]

[N] [T]

C/

[F] [J] épouse [P]

IRRECEVABILITÉ

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [N] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Sans avocat constitué

INTIMÉE

Madame [F] [J] épouse [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par contrat du 7 avril 2018, Mme [F] [P] a donné à bail d'habitation à Mme [K] [D] et M. [N] [T] une maison située à [Localité 3].

Les locataires sont tombés en arrérages de paiement.

Par ordonnance du 30 janvier 2021 le juge des contentieux de la protection de Toulouse a :

' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 janvier 2020,

' condamné solidairement les locataires à payer à la propriétaire 10'555 € au titre des arriérés outre une indemnité d'occupation à compter d'avril 2021,

' octroyé à M. [T] des délais de paiement et suspendu la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,

' condamné in solidum les locataires aux dépens y compris le coût du commandement du 4 juin 2020.

M. [T], devenu seul locataire, n'ayant pas respecté les obligations mises à sa charge, un commandement d'avoir à quitter les lieux lui a été délivré le 7 avril 2022.

Par courrier du 7 avril 2022 reçu le 11 suivant, M. [T] a saisi le juge de l'exécution afin de solliciter une suspension du commandement de quitter les lieux.

Par décision du 1er juin 2022, le juge de l'exécution de Toulouse a :

' débouté M. [N] [T] de sa demande de délai de grâce,

' condamné M. [N] [T] à payer à Mme [F] [P] 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [N] [T] aux dépens.

Par lettre recommandée reçue au tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juin 2022, M. [T] a indiqué faire appel de la décision.

Par courrier du 13 juin 2022, il était informé qu'il devait s'adresser au greffe de la cour d'appel à laquelle il adressait un courrier recommandé le 28 juin 2022.

Par courriers du 1er juillet 2022, il lui était demandé de produire copie intégrale de la décision et du 4 juillet 2022 il était informé que l'appel par lettre à la cour d'appel est réservé à des procédures particulières et était invité à vérifier sur l'acte de signification de la décision les modalités prévues pour faire appel alors qu'en matière d'appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution, seul un avocat peut déposer une déclaration d'appel.

Selon avis de fixation adressé aux parties le 8 septembre 2022, elles étaient informées que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2023 et qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel de M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception.

Aucune des parties n'a constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes des dispositions de l'article 899 et 901 du code de procédure civile, s'il n'en est disposé autrement, les parties doivent être représentées par avocat devant la cour d'appel. La déclaration d'appel doit être transmise par voie électronique sous peine d'irrecevabilité soulevée d'office.

En l'espèce, M. [T] n'a pas constitué avocat.

En conséquence, la cour doit déclarer l'appel irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [N] [T].

Condamne M. [N] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 22/02479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.