Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
14 février 2023
Numéro de rôle
22/00874
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 132 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 14 février 2023

N° RG 22/00874 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZSO

-LB- Arrêt n°

[H] [J] / S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 1]

Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 21 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00998

Arrêt rendu le MARDI QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [H] [J]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003079 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON

Timbre fiscal acquitté

TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 1]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 27 octobre 2012 par maître [U], notaire à [Localité 1], la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après la Banque Populaire), a fait signifier le 3 juin 2021 à M. [J] un commandement de payer, publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 28 juillet 2021volume 2021 S n°21, valant saisie d'un bien immobilier sis commune de [Adresse 7] cadastré section YI n°[Cadastre 3] pour avoir paiement de la somme totale de 111'491,07 euros.

Le 30 août 2021 la Banque Populaire a fait assigner M. [J] à comparaître à l'audience d'orientation du 22 octobre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de poursuite de la procédure.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 novembre 2021.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a statué en ces termes :

-Dit que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

-Juge le commandement de payer valant saisie valable ;

-Mentionne la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de M. [J] par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à la somme de 111'491,07 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 29 septembre 2017, outre intérêts postérieurs ;

-Ordonne la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière ;

-Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au vendredi 13 mai 2022 ;

(')

-Rappelle que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de vente ;

(') ;

-Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait signifier le jugement à M. [J] par acte d'huissier remis à personne le 21 mars 2022.

M. [J] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 4 avril 2022, sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle s'est prononcé par décision du 15 avril 2022.

M. [J] a relevé appel du jugement d'orientation par déclaration électronique du 22 avril 2022.

Par jugement du 13 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, sur demande de la Banque Populaire, a ordonné le report de la vente sur adjudication à l'audience du 12 décembre 2022 à neuf heures.

Vu les conclusions en date du 31 mai 2022 aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;

-Suspendre la procédure d'exécution diligentée par la Banque Populaire ;

-Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Vu les conclusions en date du 9 juin 2022 aux termes desquelles la Banque Populaire demande à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

-Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ;

-Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel.

Vu les conclusions en date du 30 juin 2022 aux termes desquelles le Trésor public, service des impôts des particuliers, demande à la cour de :

-Débouter M. [J] de son appel à l'encontre du jugement du 21 janvier 2022 ;

-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

-Condamner M. [J] à payer au Trésor public une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner M. [J] aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

À l'audience collégiale du 12 décembre 2022, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré communiquée avant le 9 janvier 2023.

Maître Southon, conseil du Trésor public, service des impôts des particuliers, a demandé à la cour, par note en délibéré du 12 décembre 2012, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Les autres parties n'ont présenté aucune observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

-Sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte de la combinaison des articles 122 et 125 du code de procédure civile et 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. (Cass. 2e civ., 22 février 2012., pourvoi n° 10-24. 410)

En l'espèce, M. [J] a relevé appel du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon par déclaration électronique du 22 avril 2022 sans suivre la procédure à jour fixe de sorte que l'appel est irrecevable.

M. [J] sera condamné aux dépens d'appel. Pour des motifs tirés de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Déclare l'appel irrecevable ;

-Condamne M. [J] aux dépens d'appel ;

-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 22/00874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.