Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
10 février 2023
Numéro de rôle
22/06490
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
472 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°86

N° RG 22/06490

N° Portalis DBVL-V-B7G-TIDB

M. [U] [T]

C/

E.U.R.L. SOCIETE NOUVELLE ABER ROUSSEL DEMECO

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Février 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Madame [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE :

E.U.R.L. SOCIETE NOUVELLE ABER ROUSSEL DEMECO

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon procès-verbal du 10 mars 2021, l'EURL Société nouvelle Aber Roussel Déménagements (l'EURL) a, en vertu d'un titre exécutoire délivré par huissier sur certificat de non-paiement d'un chèque de 1 182 euros, fait pratiquer une saisie-attribution du compte ouvert par Mme [U] [T] auprès de la Banque postale.

Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution de Vannes, saisi d'une contestation de la saisie par Mme [T], a :

constaté la régularisation du certificat de non-paiement du chèque,

constaté en conséquence la validité du titre exécutoire sur chèque impayé,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné Mme [T] à payer à l'EURL une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [T] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022 reçue au greffe de la cour le 9 novembre suivant, Mme [T] a déclaré vouloir interjeter appel de cette décision.

Par avis du 18 novembre 2022, l'appelante a été invitée à faire connaître ses observations sur la recevabilité de ce recours qui n'a pas été régularisé par voie électronique par l'intermédiaire d'un avocat, puis, par un second avis du 5 janvier 2023, les parties ont été avisées que l'affaire serait évoquée à l'audience du 2 février 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties sont tenues, pour les instances avec représentation obligatoire, de constituer avocat, et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par cet avocat par la voie électronique.

Il s'en évince que l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [T] elle-même est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [T] en date du 7 novembre 2022 irrecevable ;

Condamne Mme [T] aux dépens d'appel s'il en est.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 22/06490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.