Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce

Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
14 février 2023
Numéro de rôle
22/03067
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
782 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°87

JPF/KP

N° RG 22/03067 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWB3

[L]

C/

[Z]

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE NORD

Société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN

[M]

[R]

S.A.R.L. TRANSAC - P.M.E.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

RECTIFIANT CELUI DU 29 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03067 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWB3

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée par la SARL Transac PME, selon message électronique en date du 8 décembre 2022

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :

S.A.R.L. TRANSAC - P.M.E.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.

DEFENDEURS A LA RECTIFICATION :

Monsieur [S] [Z]

né le 02 Février 1959 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine MATHIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE.

SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE NORD

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

SOCIETE CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

Monsieur [J] [M]

né le 16 Décembre 1958 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie RANGHEART, avocat au barreau de BREST.

Madame [W] [R] épouse [M]

née le 31 Octobre 1964 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie RANGHEART, avocat au barreau de BREST.

Maître [I] [L] membre de la SCP [L]-TEXIER agissant en ses qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING [M] et de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL L 2 R.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie RANGHEART, avocat au barreau de BREST.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER: Madame Véronique DEDIEU ,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe.

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'arrêt n°516 rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre civile), dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/2790, dans l'instance opposant Maître [I] [L], membre de la SCP [L]-Texier, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Holding [M] et de la SARLL2R, appelante, et M. [S] [Z] et M. [J] [M], Mme [W] [M], la SARL Transac PME, la SA Caisse Fédérale de Crédit mutuel Océan, la SARL Caisse de crédit mutuel la Rochelle Nord , co-intimés,

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée par la SARL Transac PME, selon message électronique en date du 8 décembre 2022,

Vu la demande d'observations adressées aux parties par le greffe, selon message électronique en date du 9 décembre 2022,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le message électronique notifié le 13 décembre 2022 par le Conseil de Maître [L] es-qualités et des époux [M],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

1- Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

2- En l'espèce, par suite d'une erreur purement matérielle, la dénomination sociale de la SARL Transac PME a été mal orthographiée, au dispositif, en page 14 de l'arrêt.

Il convient de faire droit en conséquence à la demande de rectification.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Déclare la requête bien fondée,

Ordonne la rectification de l'arrêt n°516 rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre civile), dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/2790,

Dit qu'il convient de remplacer la mention 'SARL Transpac PME' par la mention 'SARL Transac PME',

Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que les frais et éventuels dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01411

MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admis…

Vente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce

Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/05563

MOTIFS 1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI et la SARL : La SCI et la SARL soutiennent que la SAS et Mme [H] ne sont pas recevables en leur action au motif de l'inobservation des clauses contractuelles de médiation et de conciliation imposant aux …

Vente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce

Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce

09/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/02995

MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 11 et 142 du code de procédure civile, une partie peut demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige et …

Vente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce

Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce

07/09/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/03066

M. PEREZ DEBATS à l'audience publique du 07 Septembre 2026 JUGEMENT Rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur PLANES magistrat qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son déli…

Vente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 22/03067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.