Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 février 2023
Numéro de rôle
23/00049
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 511 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023

(n°41, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00049 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBJ3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00463

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Février 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [W] [F] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 04/09/1989 à PARIS 14EME

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hopsitalisé au Centre hospitalier [3]

comparant en personne, assisté de Me Antoine JULIÉ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS et CURATRICE

Mme [J] [F]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,

DÉCISION

Par requête du 27 janvier 202, le directeur de l' hôpital psychiatrique [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [W] [F] à la demande de sa mère Mme [J] [Y] épouse [F] depuis le 21 janvier 2023 soit ordonnée.

Par ordonnance du 02 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [W] [F] qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel par courrier en date du 07 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 février 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Dans son courrier de saisine, M [W] [F] indique être placé abusivement en hôpital psychiatrique et demande à voir le juge des libertés et de la détention , n'ayant pas pu comparaître à l'audience de première instance en raison de sa mise à l'isolement. Lors des débats, il précise qu'il souhaite bien faire appel de la décision du premier juge. Il souhaite la levée de l'hospitalisation sous contrainte, demandant à suivre des soins à domicile.

Le conseil de M [W] [F] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure avec une poursuite du traitement en ambulatoire, faisant notamment valoir que les certificats médicaux initiaux ne caractérisent pas l'absolue nécessité de l'hospitalisation complète.

L'avocate générale sollicite la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.

M [W] [F] a eu la parole en dernier. Il précise qu'il admet être bipolaire mais conteste l'état délirant avec un sentiment de persécution. Il accepte son traitement médical et l'injection mensuelle.

Le directeur de l'hôpital psychiatrique [3] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 08 février 2023.

Mme [J] [F] n'a pas comparu , ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l 'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.

Il résulte de la procédure et notamment des deux certificats médicaux du 21 janvier 2023 sur lesquels se fonde la décision d'admission que l'hospitalisation de M [W] [F] fait suite à des troubles du comportement avec des plaintes multiples en raison d'idées délirantes de persécution concernant ses parents, dans un contexte de rupture thérapeutique. Il présente une anxiété et un défaut d'alimentation en raison de sa crainte d'un empoisonnement. Il se montre lors de son examen médical dans le déni de ses troubles et le refus des soins.

Toutefois, si le certificat médical du Docteur [S] du GH [3] mentionne que les troubles rendent impossibles le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats sur le fondement de l'article L 3211-12-1 , le certificat médical établi par le Docteur [X] médecin extérieur à l'établissement d'accueil mentionne que cet état de santé justifie soit une mesure d'hospitalisation complète, soit une 'surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète incluant des soins en ambulatoire'. Ainsi, il ne se déduit pas du certificat médical du Docteur [X] que la mesure d'hospitalisation complète soit la seule mesure nécessaire.

La procédure est donc entachée d'irrégularité.

Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des pièces médicales établies postérieurement à la décision d'admission et notamment des certificats médicaux de 24h, 72h et du certificat médical de situation établi le 08 février 2023 par le médecin de l'établissement que ces médecins ont conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète et relèvent la persistance des éléments ayant justifié son hospitalisation complète. Le certificat médical de situation mentionne en particulier un délire de persécution à l'égard d'une soignante ayant conduit à son placement en chambre d'isolement qui fait l'objet d'une levée progressive. Il garde un délire d'empoisonnement qui le conduit à refuser certains aliments . Il présente une intolérance à la frustration et une tension psychique modérée mais ne présente pas de velléité hétéro-agressive .

Ainsi, cette irrégularité n' a pas causé grief à la partie appelante puisque son état médical nécessitait de façon impérieuse le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés et de la persistance des propos délirants avec hétéro-agressivité. Ainsi a été assuré le droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution.

Il convient donc de rejeter le moyen.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure,M [W] [F] présente encore des troubles dont il n'a pas conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte en application de l'article L.'3212-1 précité.

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise par substitution partielle de motifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance querellée.

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.

Ordonnance rendue le 10 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 10/02/2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00594

SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciai…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01169

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [U] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la [Etablissement 1], sur demande d’un tiers et ce, à compter du 17 octobre 2026. …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Angers · 26/00953

MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Beauvais · 26/01704

SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [A] [P] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 23/00049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.