Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 20/04802
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 338 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 09 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04802 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEWU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00353
APPELANTE
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L¿UNEDIC Délégation AGS CGEA de L¿Ile de France, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMES
Monsieur [T] [K]
chez M. [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Monsieur [L] [I] es qualités de mandataire liquidateur de la société NETTOYAGE ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant qu'il a été embauché verbalement par la société Nettoyage et Services de juin 2016 à décembre 2018 en qualité d'agent d'entretien, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes le 29 avril 2019 aux fins d'obtenir paiement notamment de dommages-intérêts au titre du droit au repos, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'une indemnité au titre de la période de travail illégale, de salaires, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de transport.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 24 juin 2019, la société Nettoyage et Services a été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 16 septembre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Me [L] [I] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 23 juin 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes (section commerce) a :
- fixé la créance salariale de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société devant être prise en garantie par l'AGS CGEA IDF EST dans la limite du plafond légal à la somme de 8 772 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 21 juillet 2020, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE EST (ci-après l'AGS) a régulièrement interjeté appel du jugement.
Les premières conclusions de l'appelante ont également été transmises et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020.
Maître [I] ès qualités a constitué avocat le 9 septembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS et Me [I] ès qualités demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'il existait un contrat de travail entre M. [K] et la société ;
- constater l'inexistence d'un contrat de travail entre M. [K] et la société ;
- infirmer la décision en ce qu'elle a accordé une indemnité pour travail dissimulé;
- en tout état de cause, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire sur la garantie :
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail ;
- limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée, n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [K] aux termes d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile le 11 septembre 2020. Elles ont été signifiées au syndicat CNT Solidarité Ouvrière à personne le 14 septembre 2020.
Ces deux intimés n'ont pas constitué avocat ni conclu dans le délai de trois mois à compter de ces dates.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur l'existence d'un contrat de travail
A l'appui de leur position, l'AGS et Maître [I] ès qualités rappellent qu'en première instance, M. [K] n'a produit qu'une attestation de M. [B] déclarant être son ami et avoir encaissé sur son propre compte des chèques émanant de la société Nettoyage et Services au bénéfice de M. [K] car celui-ci n'avait pas de compte bancaire. Ils font valoir que l'attestation n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile; que M. [K] n'a pas produit les plannings horaires qu'il dit avoir reçus et qu'il n'apporte aucune preuve complémentaire de sa prétendue qualité de salarié.
Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant une rémunération. Le lien de subordination se caractérise par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence.
Le conseil de prud'hommes qui a retenu l'existence d'un contrat de travail s'est fondé sur l'attestation de M. [P] [C] [B] et des relevés bancaires outre la copie de bordereaux de remise de chèques établis à l'ordre de M. [K] ' ce dernier ayant ouvert un compte bancaire à son nom le 2 mars 2017.
Or, force est de constater qu'aucune des pièces produites en première instance n'est produite en appel et que M. [B] est défaillant à rapporter la preuve du contrat de travail dont il allègue l'existence.
Partant, il ne peut être reproché à la société Nettoyage et Services un travail dissimulé ouvrant droit au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail.
La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre et confirmée pour le surplus.
Sur les dépens
M. [K] et le syndicat CNT ' Solidarité Ouvrière seront condamnés in solidum aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé une créance salariale au bénéfice de M. [T] [K] à la somme de 8 772 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [T] [K] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [K] et le syndicat CNT- Solidarité Ouvrière aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 202Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article L. 3253-19Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
- Article L. 8223-1Code du travail
- Article R. 1454-14Code du travail
- Article R. 1454-28Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 20/04802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.