Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 20/02693
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 617 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02693 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/00174
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0446
INTIMEE
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [X] a initialement été engagé par la Caisse Autonome de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), suivant contrat à durée indéterminée du 2 janvier 1984, en qualité d'adjoint administratif, 2ème classe, chargé du recouvrement, contentieux et réclamations.
Par une ordonnance du 28 avril 2005, les contrats de travail des salariés de la CANSSM ont été collectivement transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). À compter du transfert de son contrat de travail à la CDC, le 1er novembre 2006, M. [E] [X] a opté pour la convention collective de cet organisme.
La Caisse des Dépôts et Consignations est un établissement public financier, placé sous le contrôle du Parlement et régi par le code monétaire et financier, notamment l'article
L. 518-2.
En application de l'article 34 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996, la CDC emploie des fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique de l'État et des agents contractuels de droit public mais, également, des agents contractuels de droit privé, tel M. [E] [X], sous le régime de la "convention collective des agents de la CDC sous régime des conventions collectives". Ces salariés sont soumis au droit du travail à l'exclusion des dispositions relatives au comité d'entreprise.
Le 15 novembre 2006, M. [E] [X] a signé un nouveau contrat de travail en qualité d'assistant juriste, avec la classification "technicien supérieur".
Par un avenant à effet au 1er janvier 2013, le salarié a été promu "attaché d'études", au statut de Cadre, au 1er échelon.
À compter du 12 juin 2013, M. [E] [X] a été rattaché à la direction de la gestion administrative du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).
Par courrier du 30 décembre 2015, le salarié a informé la Caisse des Dépôts et Consignations de son départ à la retraite à compter du 1er août 2016.
Le 10 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour dénoncer une discrimination raciale et syndicale tout au long de sa carrière et solliciter des rappels de salaire et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Le 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- dit les demandes de M. [E] [X] irrecevables au regard des règles de prescription
- déboute M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la Caisse des Dépôts et Consignations de sa demande reconventionnelle
- condamne M. [E] [X] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 19 mars 2020, M. [E] [X] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2022, aux termes desquelles
M. [E] [X] demande à la cour d'appel de :
- recevoir et dire bien-fondé Monsieur [X] en son appel du jugement
rendu le 14 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
"- dit les demandes de Monsieur [X] [E] irrecevables au regard des règles de la prescription
- débouté Monsieur [X] [E] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
* rappel de salaires
* congés payés afférents
* intéressement
* part variable d'objectif (PVO)
* dommages et intérêts pour préjudice de blocage de carrière
* article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [X] [E] au paiement des entiers dépens"
Et statuant à nouveau :
- faire droit aux demandes de Monsieur [X]
- dire que Monsieur [X] a subi une inégalité de traitement en raison de :
* ses origines africaines
* son engagement syndical depuis 1987
* sa qualité de conseiller prud'homme du 12 janvier 1993 au 13 janvier 1998
* sa qualité de conseiller salarié depuis le 6 octobre 1999
- dire que la prise de retraite de Monsieur [X] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'Etablissement Public Caisse des Dépôts et Consignations et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
- condamner l'Etablissement Public Caisse des Dépôts et Consignations à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
* rappel de salaires : 53 400,70 euros
* congés payés afférents : 5 340,07 euros
* rappel de l'intéressement : 1 294,11 euros
* rappel de la part variable d'objectifs : abandonnée
* dommages et intérêts pour discrimination : 102 776,40 euros
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85 647 euros
* indemnité de préavis : 12 847,05 euros
* congés payés afférents : 1 284,70 euros
* indemnité légale de licenciement : 42 823,50 euros
* remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à liquider par la cour d'appel, des pièces suivantes :
o bulletins de paie conformes incluant le préavis
o certificat de travail conforme incluant le préavis
o attestation Pôle emploi conforme incluant le préavis
* intérêts légaux à compter de la saisine
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
* dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2022, aux termes desquelles la Caisse des Dépôts et Consignations demande à la cour d'appel de :
- juger que l'ensemble des demandes formées par Monsieur [S] sont prescrites
- juger que les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont nouvelles et irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile
- juger qu'en tout état de cause Monsieur [S] n'a été victime d'aucune discrimination et, plus généralement, que la Caisse des Dépôts et Consignations n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles
- prendre acte que Monsieur [S] abandonne sa demande de paiement de part variable
d'objectifs
En conséquence
- juger que le jugement du conseil de prud'hommes du 14 octobre 2019 est définitif en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de paiement de part variable d'objectifs
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes, fins et prétentions
- débouter Monsieur [S] de ses demandes indemnitaires nouvelles en cause d'appel susvisées
- condamner Monsieur [S] à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de paiement de part variable d'objectifs.
1/ Sur la discrimination raciale, syndicale et en raison de ses fonctions de conseiller prud'hommes
M. [E] [X] soutient avoir été victime d'une discrimination en terme d'évolution de carrière en raison de :
- ses origines africaines
- son engagement syndical depuis 1987
- sa qualité de conseiller prud'hommes du 12 janvier 1993 au 13 janvier 1998
- sa qualité de conseiller du salarié depuis le 6 octobre 1999
1-1 Sur la prescription
Les premiers juges ont retenu l'argumentation de l'employeur tendant à voir dire l'action du salarié fondée sur la discrimination prescrite en considérant que, dès le début de sa carrière, M. [E] [X] a multiplié les courriers et les démarches pour se plaindre d'être victime de discrimination. La CDC verse aux débats un premier courrier du salarié du 31 janvier 1985 (pièce 3), qui portait déjà sur cette problématique et un courrier recommandé du 23 mai 2005 où il évoque : "des traitements racistes et anti-syndicaux dont je suis victime de la direction de la CANSSM depuis 1984". L'employeur retient donc que le salarié avait une connaissance ancienne des faits qui ont motivé sa saisine du conseil de prud'hommes et antérieure au changement de régime de prescription.
La CDC rappelle qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'article 2262 du code civil prévoyait que cette action était soumise à une prescription de trente ans et, qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, le nouvel article L. 1134-5 du code du travail a prévu un délai de prescription de cinq ans, commençant à courir à compter de la révélation de la discrimination.
L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 précisant : "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescription à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure", la CDC en déduit que le salarié, souhaitant faire reconnaître une situation de discrimination pour des faits antérieurs au 17 juin 2008, avait jusqu'au 17 juin 2013 pour saisir la juridiction prud'homale.
En conséquence, elle demande à ce que le jugement déféré soit confirmé en ce qu'il a dit les demandes du salarié fondées sur la discrimination irrecevables.
Le salarié objecte que s'il a eu le sentiment, depuis de nombreuses années, d'être victime d'une discrimination raciale et syndicale, ce n'est qu'à compter de la communication du fichier du personnel de la CANSSM, par M. [K], dans un courrier du 11 octobre 2016, qu'il a été en mesure d'objectiver la discrimination dont il était victime. En effet, grâce aux éléments relatifs à la date de naissance, la date d'entrée dans l'entreprise et la classification d'autres salariés, il a pu mettre en lumière l'inégalité de traitement, résultant de la discrimination, dont il a été victime. En conséquence, le salarié appelant demande à ce qu'il soit considéré que la communication du fichier du personnel marque le point de départ du délai quinquennal de la prescription.
Mais, sans même, qu'il y ait à se prononcer sur le point de savoir si la communication du fichier du personnel a différé le point de départ de la prescription, la cour rappelle que dès lors que le salarié se plaint d'avoir été victime d'une discrimination qui s'est poursuivie tout au long de sa carrière, en terme d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, il se fonde sur des faits qui n'ont pas cessé de produire leurs effets jusqu'au 1er août 2016, date de son départ à la retraite. Cette période n'étant pas couverte par la prescription puisque M. [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 janvier 2018, soit moins de cinq ans plus tard, l'action en réparation du salarié fondée sur la discrimination, dont il affirme avoir été victime pendant toute sa carrière, est recevable et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
1-2 Sur la discrimination raciale
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
En application de l'article L. 1134-1 lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mésure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [E] [X] explique qu'il est titulaire de nombreux diplômes de l'enseignement supérieur dont :
- un diplôme d'Etudes Economiques et Juridiques appliqué à la construction et à l'habitation (ICH) délivré par le Conservatoire National des Arts et Métiers le 25 mars 1977 - un diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), spécialité Aménagement régional, planification et urbanisme délivré par le Conservatoire National des Arts et Métiers le 13 octobre 1979
- un Doctorat de 3ème cycle en Géographie de l'aménagement, spécialité Aménagement régional, planification et urbanisme délivré par le Conservatoire National des Arts et Métiers le 5 janvier 1988
- un diplôme d'Etudes Supérieures (DESS), spécialité Droit immobilier délivré par l'université [Localité 6] I le 27 juin 1988
- un 2ème Doctorat en Droit public délivré par l'université de [Localité 5] le 20 février 2014.
Il ajoute qu'il occupait bien un poste dans lequel il mettait en oeuvre les connaissances acquises par ses diplômes puisque :
- en 2006, date du transfert de son contrat de travail à la CDC, il a continué de s'occuper des dossiers contentieux devant les différents Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), dans la France entière, pour lesquels il gérait seul la préparation des dossiers par la rédaction des conclusions, la représentation et les plaidoiries de la CDC aux audiences, comme le confirment les références des dossiers « Contentieux NG/BP » signifiant [S] (Pièces 15, 16)
- à compter de mars 2009, il a été en charge de la veille juridique, consistant à trier, recenser et analyser l'actualité juridique quotidienne (textes et jurisprudences), qu'il synthétisait et répertoriait dans des registres destinés à ses supérieurs et à l'ensemble du service (Pièce 17)
- à compter de 2013, il avait la responsabilité de constituer les dossiers de financement d'aides FIPHFP destinés aux administrations qui recrutent des personnes handicapées dans la fonction publique (Pièce 18).
Or, alors qu'en raison de ses compétences et qualifications, il aurait dû être classé dans la catégorie "Cadre" et non dans celle de "technicien supérieur", ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2013 qu'il a été promu au statut de Cadre mais avec une classification à l'échelon 1 alors que le salarié affirme qu'il exerçait, depuis 2006, des fonctions de "Cadre", chargé d'Etudes B.
M. [E] [X] précise, qu'outre le fait qu'il a été positionné tout au long de sa carrière à un grade qui ne correspondait pas à sa qualification ni à ses fonctions, il a été victime d'une inégalité de traitement par rapport à de nombreux salariés qui ont été positionnés au statut Cadre chargé d'Etudes B, alors qu'ils présentaient une ancienneté comparable à la sienne et un niveau d'étude inférieur (M. [I] [F], M. [R] [Z], Mme [A] [M]). D'autres salariés possédant une ancienneté très inférieure à la sienne et un niveau d'étude plus faible ont, également, bénéficié d'un classement au statut Cadre, Chargé d'Etude A (Mme [PW] [L], M. [NE] [O], Mme [T] [V], M. [NE] [J], M. [W] [OC], M. [N] [P]).
Le salarié appelant souligne que cette différence de traitement atteste de la discrimination dont il a été victime et il indique qu'il a fait sommation à l'employeur de lui communiquer les bulletins de paie, la liste des formations, la liste des diplômes et diverses informations complémentaires sur les salariés auxquels il se compare, sans que celui-ci ne daigne s'exécuter.
M. [E] [X] produit, également, une attestation de M. [K], Chef de service au sein de la CANSSM, de 1995 à 2006, qui déclare : " je certifie avoir été témoin, à trois reprises entre 1995 et 2005, de propos à caractère raciste tenus par des membres de l'ex-direction de la Caisse autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines (CANSSM) ainsi que d'autres chefs de service et attachés (corps de cadre supérieurs identique à celui des attachés d'administration dans la fonction publique) appartenant à cet organisme à l'encontre de M. [E] [X] ayant le grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe.
Ces personnes se sont moquées des diplômes soi-disant « africains » obtenus par Monsieur
[X] en prétendant que ces diplômes ne valaient rien et se sont livrés à des gestes très expressifs et à caractère raciste faisant référence aux origines ethniques de M. [X].
Ils se sont vantés d'être en mesure de bloquer la carrière administrative de l'intéressé en le dénigrant auprès de la Direction, ce qui aurait pour effet de l'empêcher de réussir le
concours interne de secrétaire administratif en lui infligeant indûment des notes catastrophiques à l'oral des épreuves.
Ils se réjouissent de pouvoir empêcher tout déroulement de carrière à M. [S]
[U] auquel ils reconnaissent des capacités professionnelles et intellectuelles très
élevées. » (Pièce 22).
Le salarié rappelle, encore, qu'il n'a eu de cesse de se plaindre auprès de sa Direction de la discrimination dont il était victime, notamment à l'occasion de ses entretiens d'évaluation, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par l'employeur. Il indique qu'il a, aussi, effectué un signalement auprès de la Halde qui n'a été rejeté qu'en raison du manque de pièces dont il disposait à l'époque (pièce 5-14).
En conséquence, M. [E] [X] revendique un rappel de salaire de
53 400,70 euros, outre 5 340,07 euros de congés payés afférents au titre de son repositionnement au statut de Cadre Chargé d'études B, pour la période non prescrite de février 2012 à juillet 2016, un rappel de prime d'intéressement pour un montant de 1 294,11 euros et des dommages-intérêts, pour un montant de 102 776,40 euros, en raison du préjudice moral subi.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le salarié apporte à la juridiction des éléments suffisants susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à des considérations syndicales et/ou raciales. Il appartient, par conséquent, à la CDC de justifier d'éléments objectifs étrangers à toute considération d'appartenance syndicale ou d'origine justifiant le déroulement de carrière du salarié.
L'employeur explique que le salarié évoque des faits de discrimination dont il aurait été victime au sein de la CANSSM, de 1995 à 2006, pour lesquels sa responsabilité ne peut être engagée. Il mentionne qu'après que l'appelant eut saisi le Président de la Halde, après un premier échec auprès du Ministère du travail, la Halde s'est rapprochée de la CDC qui lui a transmis les documents utiles à son contrôle. Pour autant, le 9 décembre 2009, la Halde a considéré que M. [E] [X] n'avait pas fait l'objet d'une discrimination (pièce 1).
L'employeur relève, encore, que la carrière administrative de M. [E] [X] s'est déroulée normalement et conformément aux règles statutaires en vigueur et qu'il appartenait au salarié de faire évoluer sa position en participant à des concours et à des examens professionnels, dont l'accès ne lui a jamais été refusé.
La CDC observe, encore, que les comparaisons avec d'autres salariés auxquelles se livre l'appelant sont parfaitement inopérantes puisque celui-ci ne précise pas les fonctions exercées par ces agents et leurs attributions, ce qui ne permet pas de justifier d'une éventuelle inégalité de traitement. Elle ajoute que cette imprécision du salarié dans sa revendication a conduit le conseiller de la mise en état à rejeter la demande de communication de pièces de l'intéressé.
Il est, également, constaté qu'en se fondant sur le seul critère de l'ancienneté mis en avant par le salarié, d'autres employés bénéficiant d'une ancienneté plus importante ont été classés au même grade que lui, comme Mme [G] [Y], Mme [B] [D], Mme [H] [C] etc ... (pièce 11 salarié).
Enfin, la CDC affirme que contrairement à ce qu'il prétend, M. [E] [X] se voyait confier des tâches simples, ne répondant en aucun cas à la classification qu'il revendique mais correspondant à ses compétences. Par ailleurs, le salarié a bénéficié de plusieurs évolutions indiciaires tout au long de sa carrière, puisqu'il a été promu à de nombreuses reprises (pièces 4, 5, 7, 13, 15, 19, 20, 23). Il est, aussi, constaté qu'alors que M. [E] [X] percevait 2 393,90 euros de salaire mensuel lors de son embauche à la CDC, sa rémunération s'élevait à 3 195,47 euros à la date de son départ à la retraite.
En l'état de ces éléments, la cour retient, qu'au terme de la convention collective applicable, la classification de Cadre Chargé d'études B est ainsi définie : " Cadre possédant une parfaite maîtrise de ses connaissances et de leur application, ainsi que le sens des responsabilités, auquel est confié une fonction impliquant initiative ou conception avec éventuellement, coordination et contrôle du travail de subordonnés, mission de conseil auprès de la hiérarchie ou contrôle de certaines activités". Or, il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats par le salarié ou du descriptif de ses fonctions que M. [E] [X] ait exercé des missions mettant en oeuvre ce niveau de maîtrise et encore moins qu'il lui ait été confié des tâches d'encadrement de subordonnés ou de conseil auprès de sa hiérarchie. Si l'employeur prétend que le salarié exerçait des tâches simples de mise en forme des dossiers, l'intéressé ne le conteste pas, affirmant qu'il s'agit là de la preuve de la discrimination dont il était victime. Mais, il n'est pas justifié que M. [E] [X] se soit vu refuser des formations ou la possibilité de passer des concours ou de candidater sur des postes situés à un échelon plus élevé. Il n'est donc pas établi que le salarié appelant aurait été positionné à un grade ne correspondant pas à ses missions et qu'il aurait été fait obstacle à ses perspectives d'évolution en termes de carrière. Le témoignage de M. [K] est insuffisant pour retenir une situation de discrimination puisqu'il porte sur les années antérieures à 2006 et que M. [E] [X] se plaint de ne pas avoir été classé au statut Cadre lors du transfert de son contrat de travail à la CDC en 2006.
S'agissant des comparaisons auxquelles se livre M. [E] [X] avec d'autres salariés de la société pour prétendre qu'il aurait été victime d'une inégalité de traitement discriminatoire, force est de constater que le salarié ne communique aucune information sur les emplois et la rémunération des collègues dont il cite les noms. Or, il ne peut être considéré qu'à un niveau d'ancienneté et de formation donné correspond nécessairement un positionnement à un certain grade. Selon les dispositions de la convention collective applicable, le statut de Cadre Chargé D'études B correspond à un type de poste qui n'a pas été occupé par le salarié. Il n'est pas établi qu'il disposait des compétences pour exercer ces fonctions, la possession de diplômes universitaires, sans lien avec son domaine d'activité, n'étant pas le garant des performances professionnelles du salarié. Enfin, l'analyse des données du fichier du personnel de la CANSSM met en évidence, ainsi que le souligne l'employeur, que des salariés possédant une ancienneté plus importante que M. [E] [X] se trouvaient, également, classés au même échelon conventionnel sans qu'il s'agisse d'employés impliqués dans des activités syndicales ou discriminés en raison de leur origine.
Il s'évince de ses observations qu'il est justifié par l'employeur d'éléments objectifs justifiant le déroulement de carrière de l'appelant. M. [E] [X] sera donc débouté de ses demandes de rappel de salaire, congés payés afférents, intéressement et dommages-intérêts au titre de la discrimination.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Faisant valoir que son départ à la retraite est intervenu dans un contexte conflictuel et alors qu'il s'était plaint d'être victime de discrimination, M. [E] [X] demande à ce qu'il soit requalifié en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La CDC objecte que cette demande nouvelle en cause d'appel doit être déclarée irrecevable, et ce d'autant qu'elle est couverte par la prescription. Elle ajoute que le salarié n'a jamais contesté les conditions de son départ à la retraite qui étaient dépourvues de toute ambiguïté, ainsi qu'en fait foi le courrier qu'il a transmis à l'employeur le 30 décembre 2015. D'ailleurs, il est relevé que le salarié a attendu le 31 juillet 2020 (date de signification de ses premières conclusions d'appelant), soit quatre ans et demi après son départ à la retraite pour discuter les conditions de son départ.
Contrairement à ce qui est avancé par le salarié, la cour retient qu'il ne peut être considéré que la demande de requalification du salarié de son départ à la retraite en une prise d'acte est "l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire" des demandes indemnitaires qu'il a formées en première instance au titre de la discrimination, ces deux actions n'ayant ni le même objet, ni la même finalité. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le départ à la retraite du salarié, à la date anniversaire de ses 70 ans, a été motivé par le différend l'ayant opposé, depuis au moins l'année 1985, à ses employeurs successifs s'agissant du déroulement de sa carrière. La demande nouvelle du salarié de requalification de son départ en retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail sera donc dite irrecevable ainsi que toutes les demandes subséquentes.
3/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
M. [E] [X] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de paiement de part variable d'objectifs.
Dit M. [E] [X] recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit M. [E] [X] irrecevables en ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de M. [E] [X] de requalification de son départ en retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'établissement public Caisse des Dépôts et Consignations produisant les effets sans cause réelle et sérieuse et ses demandes subséquentes de condamnation de la Caisse des Dépôts et Consignations au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85 647 euros
- indemnité de préavis : 12 847,05 euros
- congés payés afférents : 1 284,70 euros
- indemnité légale de licenciement : 42 823,50 euros,
Dit, également, irrecevable sa demande de condamnation, sous astreinte, de la Caisse des Dépôts et Consignations à la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
Déboute M. [E] [X] ses demandes de rappel de salaire, congés payés afférents, intéressement et dommages-intérêts au titre de la discrimination, ainsi que de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [E] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 20/02693.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.