Actions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
Actions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministérielsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/10709
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 428 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10709 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5TP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2022 -Juge de la mise en état de Meaux - RG n° 20/02174
APPELANTS
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélien DELPEYROUX de la SCP PATRICK DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélien DELPEYROUX de la SCP PATRICK DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [O] [K] [Y] [F] ET [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien DELPEYROUX de la SCP PATRICK DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0072, et lors de l'audience de plaidoirie par Me Florence LUCCHI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par acte du 13 juillet 2020, M. [O] [K], notaire, a assigné ses associés M. [O] [I], M. [Y] [F] et la Scp [O] [K], [Y] [F] et [O] [I] (ci-après, la Scp) devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de constat de la réalité de la mésentente des associés de nature à paralyser le fonctionnement de la société et/ou de compromettre gravement les intérêts sociaux, au visa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 et de l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967.
Les défendeurs ont soulevé un incident de procédure.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a :
- débouté M. [I], M. [F] et la Scp de leur exception d'irrecevabilité,
- réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 13 juin 2022 pour clôture et fixation.
M. [O] [I], M. [Y] [F] et la Scp ont interjeté appel de cette ordonannce par déclaration du 3 juin 2022.
Par conclusions notifiées et déposées le 6 octobre 2022, M. [O] [I], M. [Y] [F] et la Scp [O] [K], [Y] [F] et [O] [I] (la Scp) demandent à la cour de :
- infirmer et réformer en toutes ses dispositions frappées d'appel l'ordonnance en ce qu'elle :
- les déboute de leur exception d'irrecevabilité,
- réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 13 juin 2022 pour clôture et fixation,
par conséquent, statuant à nouveau :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 13 juillet 2020 par M. [K] à leur égard pour défaut d'intérêt à agir,
- condamner M. [K] à verser à M. [I] et M. [F] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 2 novembre 2022, M. [O] [K] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les appelants de leur exception d'irrecevabilité,
- le déclarer recevable en ses demandes,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- condamner solidairement M. [I], M. [F] et la Scp à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [K] aux motifs que le tribunal n'est saisi que du constat préalable de la mésentente grave des associés, indispensable à l'obtention, par le ministère de la Justice, de l'autorisation de se réinstaller dans la même ville et n'est dès lors pas compétent pour statuer sur la recevabilité de
la demande de réinstallation, et qu'au surplus, M. [K] n'était pas atteint par la limite d'âge d'installation fixée par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI au jour de l'introduction de l'instance, et ne l'est toujours pas à la date de délibéré de l'incident, ce d'autant plus qu'il justifie avoir formulé une demande de prolongation d'un an à ce titre.
Les appelants soulèvent l'irrecevabilité à agir de M. [K], faute d'intérêt né et actuel, dès lors que :
- la procédure est engagée comme préalable nécessaire afin de permettre à M. [K] de bénéficier d'un office créé à son nom par le garde des Sceaux, cette faculté étant ouverte aux personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire,
- M. [K] ayant atteint le 10 juin 2022 la limite d'âge de 70 ans pour l'exercice des fonctions de notaire en application de l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron), entrée en vigueur le 1er août 2016, est en conséquence frappé d'une incapacité d'exercice légal et ne pourra tirer avantage de l'action qu'il a introduite par assignation du 13 juillet 2020, faute de pouvoir se réinstaller,
- la prolongation d'activité qui a été accordée à M. [K] jusqu'au 10 juin 2023 n'a pas pour objet de permettre son retrait-réinstallation mais au contraire de prévoir sa sortie de la Scp avec une convention de successeur.
M. [K] réplique que son intérêt à agir, qui s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance, ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient potentiellement rendu sans objet et qu'étant âgé de 68 ans au moment de l'engagement de l'action, il justifie d'un intérêt légitime à agir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen au fond qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 31 du code de procédure civile précise que ' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention'.
Le premier juge a retenu par des motifs propres et pertinents adoptés par la cour que l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de l'instance, qui a pour seul objet de voir constater la mésentente entre associés, et ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu potentiellement sans objet. L'exercice de cette action n'est subordonné à aucune condition d'âge. Au surplus, quand bien même l'action engagée, qui est autonome, aurait pour finalité de permettre à M. [K] de bénéficier d'un office créé à son nom, il n'avait pas atteint la limite d'âge posée par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI au jour de l'introduction de l'instance.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir est donc rejetée, en confirmation de l'ordonnance.
Les dépens d'incident de première instance et d'appel incombent aux appelants, partie perdante, lesquels doivent être condamnés in solidum à payer à M. [K] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a réservé les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Condamne M. [O] [I], M. [Y] [F] et la Scp [O] [K], [Y] [F] et [O] [I] à payer à M. [O] [K] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [I], M. [Y] [F] et la Scp [O] [K], [Y] [F] et [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 22/10709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.