Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/01122
- Formation
- 2 e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 373 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DIJON
[Adresse 3]
[Localité 4]
' 03.80.44.61.00
MISE EN ETAT - 2 e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ n°
(Article 908 du C.P.C.)
N° RG 22/01122 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAZD
Affaire : Ordonnance , origine Juge commissaire de [Localité 4], décision attaquée en date du 19 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 2020005288
APPELANTE
S.A.R.L. SAINT LOUIS La Société SAINT LOUIS, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 150.000 €, immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 348.444.233, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentant : Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89
INTIMEES
Me POINSARD Thibault (SELARL MP ASSOCIES) - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. SAS LORIN TP
S.A.S.U. SAS LORIN TP représentée par la SELARL MP ASSOCIES ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 808 344 071, représentée par Maître [W] [E], pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société LORIN TP, selon jugement en date du 3 avril 2018
Représentant : Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
S.C.I. PAM Société PAM, Société Civile Immobilière, au capital de 5.000 € immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 499.395.366, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentant : Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01122 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAZD,
Vu les articles 908 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis notifié aux parties le 16 janvier 2023 en application de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons en conséquence, sauf déféré dans le délai de quinzaine, l'extinction de l'instance ci-dessus référencée,
Disons que l'appelant supportera les dépens de l'appel.
Fait à [Localité 4], le 07 février 2023
Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat
Maud DETANG Françoise VAUTRAIN
copie adressée aux avocats et aux parties le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/01122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.