Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/04446
- Formation
- Chambre 2 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 657 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- LA SELARL ACVF Associés
- Me Valérie SPIESER
- Me Claus WIESEL
- Me Marion BORGHI
- la SELARL LEXAVOUE COLMAR
- Me Sacha CAHN
le 8 février 2023
Le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 21/04446 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWFD
ORDONNANCE du 08 Février 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.R.L. MANNFOR
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉE, APPELÉE EN GARANTIE et demanderesse à la requête :
La CAISSE REGIONALE MUTUELLE D'ASSURANCE GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACVF Associés, société d'avocats à la cour.
Avocat plaidant : Me VERGOBBI, avocat à Strasbourg.
INTIMÉES, APPELANTES EN GARANTIE et défenderesses à la requête :
La S.C.I. CLOS DES VIGNES, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège socia[Adresse 8]
La S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS - CAMBTP prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social Espace Européen de l'Entreprise [Adresse 2]
représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.
INTIMÉS :
1/ Monsieur [E] [Z]
demeurant chez Madame [I] [B], [Adresse 3]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
2/ Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.
3/ La compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me CAHN, avocat à la cour.
4/ La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège social [Adresse 5]
représentée par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 janvier 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne en date du 24 septembre 2021dans l'instance opposant M. [E] [Z] à la SCI le Clos des vignes, la CAMBTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, M. [X], maître d'oeuvre, et son assureur la Mutuelle des architectes français, la SARL Mannfor et son assureur, la société Axa France IARD, et la société Groupama Grand Est, prise en sa qualité d'assureur de la société ACE Géothermie en liquidation judiciaire, d'une part, et d'assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Clos des vignes B, d'autre part ;
Vu l'appel formé par la SARL Mannfor selon déclaration reçue par voie électronique le 19 octobre 2021 ;
Vu l'appel incident de la Caisse régionale mutuelle d'assurance agricole Groupama Grand Est ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique respectivement les 13 avril et 5 mai 2022 et les 19 avril et 17 mai 2022 par la CAMBTP et par la SCI le Clos des vignes tendant à la confirmation du jugement entrepris et comportant un appel en garantie subsidiaire dirigé, notamment, contre la société Groupama Grand Est, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires le Clos des vignes bâtiment B ;
Vu les conclusions d'incident de la Caisse régionale mutuelle d'assurance agricole Groupama Grand Est transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, et ses dernières conclusions en réplique transmises le 8 décembre 2022, aux fins d'irrecevabilité de l'appel en garantie formé contre elle, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, par la SCI le Clos des vignes et la CAMBTP, ou toute autre partie, en l'absence d'appel incident du jugement en ce qu'il n'a pas condamné la société Groupama Grand Est en cette qualité, ainsi que de condamnation de la SCI le Clos des vignes, la CAMBTP et de M. [Z] en paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réplique du 26 septembre 2022 pour la CAMBTP et du 9 janvier 2023 pour la SCI le Clos des vignes, tendant à l'irrecevabilité en tous cas au rejet des demandes de la société Groupama Grand Est et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel en garantie subsidiaire formé par la SCI le Clos des vignes et par la CAMBTP contre elle en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Clos des vignes B, la société Groupama Grand Est fait valoir que ces parties n'ont pas formé, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, appel incident ou provoqué contre le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la société Groupama Grand Est en cette qualité, considérant que l'absence de disposition du dispositif du jugement sur ce point implique le rejet des appels en garantie qu'avaient formés ces parties contre elle. Elle soutient que conformément aux articles 542 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions d'appel doit, sous peine d'irrecevabilité, préciser l'objet de l'appel, à savoir l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement, ce qui vaut non seulement pour l'appel principal mais également pour l'appel incident ou provoqué.
La CAMBTP et la SCI le Clos des vignes opposent qu'elles ne poursuivent pas l'infirmation du jugement qui les a mises hors de cause, et que ce n'est qu'à titre subsidiaire, au cas où la cour infirmerait le jugement et les condamnerait, qu'elles forment des appels en garantie subsidiaires sur lesquels la cour sera appelée à se prononcer pour la première fois puisqu'elles ont été mises hors de cause en première instance, de sorte qu'elles n'ont pas à demander l'infirmation ou l'annulation du jugement relativement à des chefs qui non pas été tranchés par le tribunal.
Il convient en effet de constater que le jugement frappé d'appel a, dans son dispositif, condamné in solidum la société Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE Géothermie, la société Mannfor et son assureur la société Axa France IARD, à payer à M. [Z] différents montants au titre des préjudices subis suite à la réalisation par la société Mannfor et son sous-traitant, la société ACE Géothermie, de forages de géothermie dans le cadre de la construction par la SCI le Clos des vignes du bâtiment B de la Résidence le Clos des vignes. Le tribunal a, de la même manière, condamné ces parties in solidum aux entiers dépens et au paiement de différents montants à M. [Z] et aux défendeurs et appelés en garantie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce faisant, le tribunal a omis de statuer, dans le dispositif de son jugement, sur les demandes dirigées par M. [Z] contre la SCI le Clos des vignes, et sur les différents appels en garantie formés par les parties en cause, étant toutefois observé que, le tribunal ayant, dans les motifs de sa décision, mis la SCI le Clos des vignes et l'assureur dommages-ouvrage hors de cause, il n'avait pas à examiner les appels en garantie formés à titre subsidiaire par ces deux parties.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, et selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, la cour ne statuant que sur celles énoncées au dispositif. En application de ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation depuis le 17 septembre 2020, la partie appelante, que ce soit à titre principal ou incident, doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette obligation procédurale ne peut toutefois peser sur l'intimé qu'autant qu'il entend demander l'infirmation de chefs du jugement lui faisant grief. Or en l'espèce, le tribunal n'a prononcé aucune condamnation contre la SCI le Clos des vignes et la CAMBTP, lesquelles poursuivent, à titre principal, la confirmation du jugement, qui, à tout moins dans ses motifs, les a mises hors de cause.
L'appel ne pouvant porter que sur des prétentions tranchées par le tribunal, il ne peut être exigé d'une partie qu'elle relève appel d'une décision sur des chefs sur lesquels la juridiction a omis de statuer, ou sur lesquels elle n'avait pas à se prononcer, s'agissant de prétentions formées à titre subsidiaire par une partie dont les prétentions formées à titre principal ont été admises.
Par voie de conséquence, l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la CAMBTP et par la SCI le Clos des vignes qui demandent la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnations contre elles doit être déclaré recevable.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. En l'absence de condamnation aux dépens, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,
Rejetons la requête de la Caisse régionale mutuelle d'assurance agricole Groupama Grand Est en irrecevabilité de l'appel en garantie subsidiaire formé contre elle par la SCI le Clos des vignes et la CAMBTP en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Clos des vignes B ;
Déclarons recevable l'appel en garantie subsidiaire formé contre la Caisse régionale mutuelle d'assurance agricole Groupama Grand Est, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Clos des vignes B par la SCI le Clos des vignes et la CAMBTP ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mars 2023 pour établissement d'un calendrier de procédure.
Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21/04446.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.