Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21/03320
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/03320

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4KK

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 15 Novembre 2021 - RG n° 21/01783

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

APPELANT :

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Ophélie GOURDET, substitué par Me TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [U] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représenté

DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Après procès-verbal de non conciliation dressé par l'administrateur des affaires maritimes, M. [V] [S], indiquant avoir été engagé comme patron marin pêcheur par M. [U] [K] le 20 août 2018 et licencié le 11 décembre 2020 l'a assigné, le 14 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Caen pour le voir condamné à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts.

Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire a débouté M. [S] de ses demandes. 

M. [S] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen

Vu les dernières conclusions de M. [S], appelant, communiquées et déposées le 18 février 2022, tendant à voir le jugement infirmé, tendant à voir condamner M. [K] à lui verser : 9 445,87€ d'indemnité de congés payés, 14 303,80€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 3 575,95€ d'indemnité de licenciement, 25 000€ de dommages et intérêts à raison de la rupture abusive du contrat de travail, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à voir M. [K] condamné, sous astreinte, à lui remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de paie correspondant au solde de tout compte

Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [K]

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2022

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

' M. [S] a été débouté de ses demandes au motif qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un contrat de travail.

M. [S] produit toutefois, outre un contrat de travail écrit (certes non signé par M. [K]) des bulletins de paie, ce qui suffit à établir l'existence d'un contrat de travail apparent. Aucun élément ne démontre la fictivité de ce contrat de travail, M. [S] est donc fondé à présenter des demandes en qualité de salarié de M. [K].

' M. [S], considérant qu'il peut prétendre à une indemnité de congés payés correspondant à 10% des salaires perçus, réclame la différence entre ce montant et ce qu'il lui a été versé.

M. [S] a commis de nombreuses erreurs sur les salaires pris en compte qui ne correspondent pas toujours à ce qu'il a perçu au vu des bulletins de paie et il ne produit pas tous les bulletins de paie correspondant à la période de sa réclamation (manquent ainsi les bulletins de paie d'août à décembre 2018, et celui de janvier et septembre 2020).

En toute hypothèse il se prévaut de la règle générale posée par l'article L3141-24 du code du travail alors qu'il ressort de l'article, L5544-24 du code des transports, dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2010 que ' pour les marins rémunérés à la part au sens de l'article L. 5544-35" ce qui était son cas, l'indemnité de congés payés ' est calculée sur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat de travail en définit les modalités de calcul et de versement.'

Il ressort du contrat, dont M. [S] ne conteste pas qu'il se soit appliqué, que 'le calcul de l'indemnité de congé se fera sur le salaire forfaitaire en fonction de la septième catégorie minimum, ces congés étant validés sur le rôle de l'équipage selon la dernière catégorie d'embarquement'.

M. [S] n'établit pas que la somme versée par M. [K] au titre des congés payés ne soient pas conforme à cette règle. Ce moyen étant soulevé d'office, il y a lieu de surseoir à statuer, de rouvrir les débats à l'audience du lundi 5 juin à 13H45 et d'inviter M. [S] à conclure sur ce point.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Sursoit à statuer

- Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2022

- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 5 juin 2023 à 13H45

- Invite M. [S] à établir de nouvelles conclusions au vu du moyen soulevé et ce au plus tard le 14 avril 2023

- Fixe l'ordonnance de clôture au 17 mai 2023

- Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21/03320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.