Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/02838
- Formation
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 738 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE
N°
[X]
[X]
C/
S.A. COFIDIS
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 22/02838 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO74
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] EN DATE DU 05 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Madame [V] [X] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
ET :
INTIMEE
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 24
DEBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 février 2023.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme [Y] [R] adjointe administrative faisant fonction.
PRONONCE :
Le 09 février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DECISION
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 29 janvier 2021 signifiée le 12 février 2021 il a été enjoint à M. [G] [X] et à Mme [V] [F] son épouse de payer à la Sa Cofidis la somme de 11672,12 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la signification.
Les époux [X] ayant formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par jugement en date du 5 novembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a déclaré leur opposition recevable, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Cofidis et condamné solidairement les époux [X] à payer à la Sa Cofidis la somme de 11672,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juin 2022 les époux [X] ont interjeté appel de cette décision.
Ils ont remis des conclusions au greffe le 6 septembre 2022.
Par conclusions d'incident en date du 20 septembre 2022 la Sa Cofidis demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et à défaut l'irrecevabilité des conclusions signifiées au nom des appelants qui ne comportent aucun texte. Elle demande en outre leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Montigny-Doyen.
A l'audience d'incident en date du 5 janvier 2023, les époux [X] représentés par leur conseil ont fait état d'une erreur matérielle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqués une discussion des prétentions et ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, la cour ne statuant que sur celles-ci.
En l'espèce les conclusions remises au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ne comportent aucun texte.
Les conclusions des appelants remises dans ce délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ne comportant dans leur dispositif aucune prétention la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
Il convient de condamner les appelants aux entiers dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de la Sa Cofidis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous Conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel reçue le 6 juin 2022 au greffe de la cour;
Déboutons la Sa Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons les époux [X] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22/02838.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.