Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 février 2023
Numéro de rôle
22/00038
Formation
Chambre 1-11 IDP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
753 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 13 FEVRIER 2023

N° 2023/ 11

N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU6C

[U] [C]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 13 février 2023

à Me ROUBAUD, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 février 2023 prononcée sur requête déposée le 30 juin 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

ayant pour avocat Me Pascal ROUBAUD, non comparant

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

DECISION

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

***

*

Par requête réceptionnée le 30 juin 2022, [U] [C] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois 17 jours, du 20 juillet au 7 décembre 2020.

Il sollicite la somme de 20 140 € se décomposant comme suit :

- 13 000 € au titre du préjudice moral

- 5 640 € au titre du préjudice matériel

- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 6 octobre 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, de diminuer la demande au titre de l'article 700 et de lui accorder 4 200 € au titre du préjudice matériel;

Vu les conclusions du procureur général en date du 7 octobre 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et à une diminution du préjudice matériel ;

Vu les observations du requétant, son avocat étant absent, de l'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat et de Mme l'avocat général, à l'audience du 9 janvier 2023 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de tentative de meurtre et dégradation de bien, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 3 février 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois 17 jours.

Préjudice matériel

M. [C] sollicite le remboursement des honoraires d'avocat et produit 2 factures.

La première en date du 7 septembre 2020 n'est afférente que pour partie au contentieux de la détention et sera prise en compte à hauteur de 2000 € HT.

La seconde d'un montant de 1500 € est totalemet afférente à ce contentieux.

Une somme de 3 500 € HT, soit 4 200 € TTC lui sera allouée de ce chef.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [U] [C] sera justement réparé par l'allocation de la somme sollicitée tant au regard de son âge (19 ans) au moment de son placement en détention pour 4 mois 17 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations dont aucune n'a entraîné son incarcération.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [U] [C] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1.000 €

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [U] [C], recevable.

Fixe à la somme de 13 000 € (treize mile euros) le préjudice moral subi par [U] [C]

Fixe à la somme de 4 200 € (quatre mille deux cents euros) le préjudice matériel subi par [U] [C]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 22/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.