Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/00038
- Formation
- Chambre 1-11 IDP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 753 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 13 FEVRIER 2023
N° 2023/ 11
N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU6C
[U] [C]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 13 février 2023
à Me ROUBAUD, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 février 2023 prononcée sur requête déposée le 30 juin 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ayant pour avocat Me Pascal ROUBAUD, non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
DECISION
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
***
*
Par requête réceptionnée le 30 juin 2022, [U] [C] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois 17 jours, du 20 juillet au 7 décembre 2020.
Il sollicite la somme de 20 140 € se décomposant comme suit :
- 13 000 € au titre du préjudice moral
- 5 640 € au titre du préjudice matériel
- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 6 octobre 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, de diminuer la demande au titre de l'article 700 et de lui accorder 4 200 € au titre du préjudice matériel;
Vu les conclusions du procureur général en date du 7 octobre 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et à une diminution du préjudice matériel ;
Vu les observations du requétant, son avocat étant absent, de l'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat et de Mme l'avocat général, à l'audience du 9 janvier 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de tentative de meurtre et dégradation de bien, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 3 février 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois 17 jours.
Préjudice matériel
M. [C] sollicite le remboursement des honoraires d'avocat et produit 2 factures.
La première en date du 7 septembre 2020 n'est afférente que pour partie au contentieux de la détention et sera prise en compte à hauteur de 2000 € HT.
La seconde d'un montant de 1500 € est totalemet afférente à ce contentieux.
Une somme de 3 500 € HT, soit 4 200 € TTC lui sera allouée de ce chef.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [U] [C] sera justement réparé par l'allocation de la somme sollicitée tant au regard de son âge (19 ans) au moment de son placement en détention pour 4 mois 17 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations dont aucune n'a entraîné son incarcération.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [U] [C] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1.000 €
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [U] [C], recevable.
Fixe à la somme de 13 000 € (treize mile euros) le préjudice moral subi par [U] [C]
Fixe à la somme de 4 200 € (quatre mille deux cents euros) le préjudice matériel subi par [U] [C]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 22/00038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.