Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 février 2023
Numéro de rôle
22/00031
Formation
Chambre 1-11 IDP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
802 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 13 FEVRIER 2023

N° 2023/ 9

N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOHH

[H] [F]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 13 février 2023

à Me MULLER, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 février 2023 prononcée sur requête déposée le 19 mai 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stephan MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

***

*

Par requête réceptionnée le 19 mai 2022, [H] [F] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 56 jours, du 24 juillet au 18 septembre 2020.

Il sollicite la somme de 12 080 € se décomposant comme suit :

- 10 080 € au titre du préjudice moral

- 1 000 € au titre du préjudice matériel

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 27 juillet 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral, de 1 000 € au titre des frais d'avocat et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 29 août 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et à ce qu'il soit fait droit à la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du requérant déposées les 30 septembre et 4 octobre 2022 selon lesquelles la demande au titre du préjudice moral est portée à 20.160 €.

Vu les observations des parties à l'audience du 9 janvier 2023 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, commis en bande organisée, récidive de proxénétisme aggravé (pluralité d'auteurs ou de complices), récidive de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, récidive de violence sur personne se livrant à la prostitution sans incapacité, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de non-lieu rendue le 30 novembre 2021 par le juge d'instruction du tribunal de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 56 jours, étant placé sous mandat de dépôt dans le cadre d'une autre procédure à compter du 18 septembre 2020.

Préjudice matériel

Il sollicite 1 000 € au titre du préjudice matériel et produit une facture justifiant du bien fondé de sa demande de ce chef. Il y sera fait droit.

Préjudice moral

M. [F] fait état des conditions de l'interpellation lesquelles ne sauraient être prises en considération, n'étant pas afférentes à la détention provisoire.

Il résulte par ailleurs de son casier judiciaire qu'il a été précédemment incarcéré durant plusieurs mois en 2018 ce qui est de nature à amoindrir sensiblement le choc carcéral.

Le préjudice moral subi par [H] [F] sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 5.500 € proposée par l'agent judiciaire de l'Etat.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [H] [F] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1.000 €

*****

***

*

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [H] [F], recevable.

Fixe à la somme de 5 500 € (cinq mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [H] [F]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) le préjudice matériel subi par [H] [F]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 22/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.