Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 février 2023
Numéro de rôle
19/16158
Formation
Chambre 4-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
858 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Chambre 4-2

N° RG 19/16158 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBHK

Ordonnance n° 2023/M016

APPELANTE

SAS ICTS MARSEILLE PROVENCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 14 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2023, l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 16 septembre 2019 notifié le 14 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille a constaté que M [G] a été victime de discrimination syndicale et condamné la société ICTS MARSEILLE PROVENCE à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts, débouté M [G] du surplus de ses demandes et condamné la société ICTS MARSEILLE PROVENCE à lui payer la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

La société ICTS MARSEILLE PROVENCE a relevé appel de cette décision dans chacun des chefs de son dispositif selon déclaration enregistrée au RPVA le 18 octobre 2019.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 8 décembre 2022 M [G] a soulevé la péremption de l'instance en application de l'article 386 du CPC faute de diligence depuis le 20 avril 2020 date de notification des dernières conclusions de l'intimée, le courriel ultérieur ayant été adressé après l'acquisition de la péremption.

Sur l'application des dispositions de l'article R 1452-8 du code du travail soulevé par l'intimée il fait valoir que sur son appel incident du 10 avril 2020 l'intimée était tenue de conclure dans le délai de trois mois ce qu'elle n'a pas fait, que la préemption est également encourue de ce chef.

Il sollicite la condamnation de la société ICTS MARSEILLE PROVENCE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC et sa condamnation aux dépens.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 14 décembre 2022 la société ICTS MARSEILLE PROVENCE fait valoir qu'en l'espèce l'instance a été introduite avant le 1er aout 2016 de sorte que ce sont les dispositions de l'article R 1452-8 qui trouvent à s'appliquer et qu'en l'absence de diligence mises à sa charge par la juridiction la péremption n'est pas encourue.

Elle souligne que l'obligation de conclure ne s'analyse pas en une diligence mise expressément à sa charge par la juridiction et qu'elle était juge de l'opportunité de conclure ou pas postérieurement à l'appel incident au regard des dispositions de l'article 954 du CPC, qu'elle a conclu dans les délais imposés par l'article 908 du CPC et que l'affaire était en état d'être jugée depuis le dépôt des conclusions de M [G] le 14 janvier 2020 date à compter de laquelle la direction de la procédure à échappé aux parties qui ne pouvait plus l'accélérer pour relever des la compétence du juge de la mise en état en application de l'article 912 du CPC.

Elle souligne que le justiciable ne peux se voir imputer l'incapacité structurelle d'une juridiction à statuer dans un délai raisonnable contrairement aux dispositions de l'article 6 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Elle sollicite la condamnation de M [G] à lui payer une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Dans son avis du 14 avril 2021, (21-70.005), la chambre sociale de la cour de Cassation a estimé que les dispositions de l'article R. 1452 -8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.

En l'espèce le conseil de prud'hommes a été saisi par M [G] le 29 juin 2015 de sorte que ces dispositions s'appliquent.

Les diligences auxquelles fait référence ce texte sont celles qui sont définies par la juridiction dans le but de parvenir à la solution du litige, elles ne se confondent pas avec celles fixées par le code de procédure civile dans le cadre de l'échange des écritures entre les parties dont le défaut de respect est sanctionné par des dispositions distinctes.

En l'espèce aucune diligence n'ayant été expréssément mise à la charge de l'intimée par la cour, la péremption n'est pas encourue.

M [G] qui succombe sera condamné à payer à la société ICTS MARSEILLE PROVENCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et sera condamné aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant contradictoirement

Dit que l'instance n'est pas périmée ;

Condamne M [G] à payer à la société ICTS MARSEILLE PROVENCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne M [G] aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 10 février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 19/16158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/16158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.