Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 février 2023
Numéro de rôle
19/14575
Formation
Chambre 4-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Chambre 4-2

N° RG 19/14575 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4OP

Ordonnance n° 2023/M015

APPELANTE

SNC LIDL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 14 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2023, l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 30 aout 2019 notifié à la SNC LIDL le 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a déclaré nul le licenciement de Mme [I] épouse [W] et a condamné la SNC LIDL à lui payer

- 45 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul

- 732,87 euro à titre de rappel de congés pour évenement familial

- 1180 euros au titre de l'article 700 du CPC

- Débouté Mme [I] épouse [W] du surplus de ses demandes

- Débouté la SNC LIDL de sa demande au titre de l'article 700 du CPC

- Dit que les créances salariales porteront intérêts à compter de la saisine du conseil et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du jugement

- ordonné la capitalisation des intérêts

- ordonné l'exécution privisoire au titre de l'article 515 du CPC

- condamné la SNC LIDL aux dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 septembre 2019 la SNC LIDL a interjeté appel du jugement dans chaque terme de son dispositif.

Par conclusions déposées et enregistrées au RPVA le 30 seprembre 2022 Mme [I] épouse [W] soulève la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile au motif qu'aucun diligence n'a été accomplie depuis le dépôt des conclusions et des pièces de l'appelant le 12 mars 2020.

Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC.

Par conclusion sur incident déposée et notifiées par RPVA le 13 décembre 2022 la SNC LIDL fait valoir qu'elle a accompli l'ensemble des diligences mises à sa charge et se trouve dans l'attente de la fixation de l'affaire à laquelle le CME n'a pas procédé contairement aux dispositions de l'article 912 du CPC de sorte que la préemption ne peut lui être opposée et que la demande au titre de l'article 700 est inéquitable au vu des circonstance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La Cour régulatrice a déjà, notamment, jugé que :

' si le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, l'instance est périmée deux années après le dépôt des dernières conclusions. (C.Cas. Civ 2, 16 décembre 2016, 15-27.917)

' la désignation d'un conseiller de la mise en état ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, obligation non contraire aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (C.Cas. Civ 2, 22 juin 2017, 16-19.503 )

' le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée. Lorsque l'affaire fait ultérieurement l'objet d'une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir. ( C.Cas. Civ 2,30 janvier 2020, 18-25.012 ).

Dans ces conditions le délai de préemption a commencé à courir à compter du 12 mars 2020 ;

Plus aucune diligence n'est intervenue depuis cette date de sorte que l'instance est périmée.

Il convient de condamner la SNC LIDL qui succombe à payer à Mme [I] épouse [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et de la condamner aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant contradictoirement,

Constate la préemption de l'instance ;

Condamne la SNC LIDL à payer à Mme [I] épouse [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne la SNC LIDL aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 4], le 10 février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 19/14575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/14575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.