Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-84.417
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 21-84.417 F-D
N° 00190
ODVS 15 FÉVRIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société [3] et M. [J] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 3 mai 2021, qui a condamné la première, pour importation de marchandises prohibées et contrefaçon d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, à 100 000 euros d'amende et à 200 000 euros d'amende douanière, le second, pour importation et détention de marchandises prohibées, et contrefaçon d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 60 000 euros d'amende et 200 000 euros d'amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3] et de M. [J] [X], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivis des chefs susvisés, la société [3] et M. [J] [X] ont été, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 janvier 2018, relaxés partiellement pour une partie de la prévention, et condamnés pour le surplus. Sur l'action civile, ils ont notamment été condamnés solidairement à payer à la société [2] 8 000 euros au titre de son préjudice matériel.
3. Les prévenus, le ministère public et l'administration des douanes ont relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Les moyens, qui invoquent pour la première fois devant la Cour de cassation la violation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes, sont irrecevables.
9. Il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En effet, ce texte vise la situation d'une personne qui a déjà été condamnée ou acquittée dans l'Union par un jugement pénal devenu définitif, ce qui n'est pas le cas du demandeur. Il s'ensuit que la question n'est pas pertinente.
10. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mai 2021, mais en ses seules dispositions civiles relatives à la fixation du préjudice matériel de la société [2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-84.417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.