Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-16.458
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° Y 21-16.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-16.458 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Hazemeyer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hazemeyer, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 2021), M. [L] a interjeté appel le 4 octobre 2019 d'un jugement l'ayant débouté de demandes formées contre son employeur la société Hazmeyer (la société).
2. Le défenseur syndical qui représentait le salarié a notifié ses conclusions d'appel le 27 décembre 2019 à la société et le 6 janvier 2020 à l'avocat qui représentait cette dernière en première instance.
3. La société a constitué avocat devant la cour d'appel le 8 janvier 2020 et a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de notification des conclusions à son représentant dans la procédure d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile.
7. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
8. Contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à considérer que les graves problèmes de santé rencontrés par le défenseur syndical représentant le salarié en matière prud'homale ne constituaient pas un cas de force majeure ni qu'ils n'empêchaient pas le salarié de faire signifier lui-même les conclusions d'appel dans le délai de quatre mois, mais a relevé qu'en cause de déféré, ni le défenseur syndical ni le salarié n'apportaient d'élément propre à caractériser l'existence de la force majeure.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-16.458.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.