Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-50.058
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 879 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° V 21-50.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société Géraud gestion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-50.058 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [O] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [W] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouveaux marchés de France,
3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
M. [O] [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Géraud gestion, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mars, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O] [J], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2021), le 1er juillet 2011 la commune d'Andrézy a attribué à la société Nouveaux marchés de France, à compter du 1er octobre 2011, la délégation de service public pour la gestion des droits de place de la halle de son marché, laquelle était antérieurement attribuée à la société Géraud gestion.
2. M. [O] [J], engagé par la société Géraud gestion, à compter du 24 juillet 1994, en qualité de personnel d'entretien de marché, a été informé, le 26 août 2011, par la société Géraud gestion du transfert de son contrat de travail à la société Nouveaux marchés de France, laquelle a refusé de reprendre le contrat.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, à titre principal aux torts de la société Géraud gestion, à titre subsidiaire à l'encontre de la société les Nouveaux marchés de France.
4. Le 14 décembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la société Nouveaux marchés de France, ouvert par décision du 9 février 2017 et désigné la société Mars en qualité de liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
7. Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt, qui constate que le salarié sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'encontre de la société Géraud gestion, son employeur, en raison de la violation des règles déterminant le transfert de contrat de travail et du défaut de paiement des salaires résultant d'un transfert abusif du contrat de travail, ce dont il résultait qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier ce grief peu important son ancienneté, se trouve légalement justifié de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-50.058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-50.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.