Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-15.044
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 645 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° M 21-15.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société MAJ, exploitée sous l'enseigne Elis Pantin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-15.044 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société MAJ, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [L] a été engagé le 19 décembre 2011 en qualité de chef de centre par la société MAJ (la société).

2. Licencié le 2 novembre 2015 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2016 pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire, la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.

6. La cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable le 14 octobre 2015, soit cinq jours après avoir été destinataire de l'avertissement du 9 octobre 2015, ne s'est pas bornée à retenir l'épuisement du pouvoir de sanction de l'employeur pour les faits antérieurs aux avertissements des 28 septembre et 9 octobre 2015 mais a, d'une part, estimé que les griefs nouvellement invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, à l'exception de celui relatif au client Compass et, d'autre part, fait ressortir que ce grief ne procédait pas de la réitération de la passivité jusqu'alors imputée au salarié mais au contraire d'une réaction trop rapide sans attendre la validation de la proposition par son supérieur hiérarchique.

7. Elle a ainsi par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, légalement justifié sa décision.

Mais sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il dit que les demandes au titre du rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 et du dépassement du forfait en jours pour l'année 2012 sont prescrites, l'arrêt rendu le 22 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevable la demande de M. [L] tendant au paiement d'un rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 ;

Condamne en conséquence la société MAJ à lui payer la somme de 2 736 euros brut, outre celle de 273,60 euros à titre de congés payés afférents ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017, avec capitalisation des intérêts ;

Déclare recevable la demande de M. [L] tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre du dépassement du forfait jours pour l'année 2012 ;

Condamne en conséquence la société MAJ à lui payer la somme de 4 601,75 euros brut, outre 460,17 euros à titre de congés payés afférents ;

Condamne la société MAJ aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAJ et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-15.044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.