Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-18.644
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 855 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° Z 21-18.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-18.644 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse d'épargne de Picardie, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 11 mars 2020, pourvoi n° 18-25.390), par un acte du 28 octobre 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (la banque) a consenti à la société Phil-Galette (la société) deux prêts professionnels, garantis par le cautionnement solidaire de M. [R], donné par deux actes séparés, l'un du 28 octobre 2011, l'autre du 28 octobre sans précision de l'année.

2. La société ayant été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité du second engagement et la disproportion de ses cautionnements.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Après avoir exactement énoncé que la mention de la date sur un acte de cautionnement n'est pas obligatoire et que son absence ne saurait entraîner l'annulation de l'engagement de caution, l'arrêt relève que si l'acte de cautionnement litigieux, souscrit en garanti d'un prêt consenti à la société le 28 octobre 2011, est daté du 28 octobre, sans précision de l'année, les dettes garanties par cet engagement sont clairement définies, la somme de 92 606,80 euros énoncée en chiffres et en lettres, formalisme ayant pour objet de s'assurer du consentement éclairé de la personne amenée à s'engager comme caution. Il en déduit que l'absence de date sur l'acte n'a pas empêché la caution de comprendre la portée de son engagement et d'y donner un consentement clair et non équivoque.

6. En l'état de ces énonciation, constatations et appréciations souveraines, et alors que M. [R] ne pouvait ignorer la date à laquelle il avait souscrit l'engagement de caution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-18.644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.