Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21-24.209
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 983 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° Y 21-24.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic M. [K] [J], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-24.209 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Sogimalp Tarentaise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [R] en qualité de liquidateur judiciaire,

défenderesses à la cassation.

La société d'assurances mutuelles MMA Iard a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelle, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juillet 2021), dans le cadre d'un projet de rénovation, extension et surélévation de l'immeuble [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, un nouvel état descriptif des parties communes et privatives a été publié en 2003 et appliqué dans les de charges, sans avoir été soumis à l'approbation de l'assemblée générale appels des copropriétaires.

2. Un contentieux, né entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) et la société civile immobilière Les Jumeaux (la SCI), copropriétaire, sur ce point, ayant donné lieu à diverses procédures, le syndicat des copropriétaires a assigné en responsabilité la société Sogimalp Tarentaise, son ancien syndic, et l'assureur de celle-ci, la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour condamner la société MMA, l'arrêt retient, que constitue un manquement professionnel, le fait pour le syndic de ne pas avoir inscrit la question de l'approbation du règlement de copropriété à l'ordre du jour de la plus proche assemblée générale, soit fin 2003 ou à tout le moins courant 2004, que ce manquement a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice financier à l'occasion de la procédure en annulation des trois résolutions, procès perdu par la copropriété contre la SCI et que la société MMA, assureur de responsabilité de la société Sogimalp Tarentaise aux termes d'une police d'assurance à effet au 1er janvier 2004, devra garantir son assurée.

6. En statuant ainsi, alors que la police d'assurance produite par la société MMA mentionnait qu'elle prenait effet au 1er janvier 2004, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA Iard assurances mutuelles, in solidum avec la société Sogimalp Tarentaise, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce seul point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et le condamne à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-24.209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.