Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.132
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 374 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 125 F-D
Pourvoi n° Q 21-24.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-24.132 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Citya Immobilier Andreolety - Citya Dauphine Immobilier, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de M. Balat, avocat de Mme [C], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 2021), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [C], copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme [C] que celle-ci ait prétendu devant la cour d'appel que ses demandes au titre des charges d'eau froide étaient recevables.
4. Dans ses conclusions, Mme [C] n'a pas soutenu que ses demandes étaient recevables comme étant une réplique aux conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires.
5. Dès lors, le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-24.132.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.