Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.427
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 096 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 124 F-D
Pourvoi n° P 21-18.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en tant en son nom personnel qu'en celui de sa mère, Mme [F] [E],
2°/ Mme [F] [E], domiciliée EHPAD [5], [Adresse 3], représentée par l'association ATMPO, agissant en qualité de tuteur, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 21-18.427 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E] et de Mme [E], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [R], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [E], représentée par l'association ATMPO en sa qualité de tutrice, du désistement de son pourvoi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2021), par acte du 5 février 2019, M. [E], né le 10 août 1956, et Mme [E], sa mère, ont assigné M. [R] en recherche de paternité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 321 du code civil, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. À l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
6. Après avoir constaté que M. [C] [E], né le 10 août 1956, avait introduit une action en recherche de paternité avec Mme [F] [E] le 5 février 2019, soit plus de quarante-quatre ans après ses dix-huit ans, et relevé qu'une première instance engagée par Mme [E] avait donné lieu à un jugement du tribunal civil de la Seine du 18 février 1957, ayant déclaré celle-ci irrecevable en sa demande en déclaration de paternité et condamné M. [T] [R] à lui payer des subsides jusqu'à la majorité de l'enfant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui ne pouvait examiner que les seuls documents produits devant elle et n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a retenu que M. [C] [E] ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de voir sa filiation paternelle judiciairement établie en agissant dans le délai légal de prescription, de sorte qu'il n'était porté aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
7. Elle n'a pu qu'en déduire que l'action était irrecevable comme prescrite.
8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-18.427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.