condition
sanctionconditionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-10.950
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 668 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 144 F-B
Pourvoi n° M 21-10.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société MG investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-10.950 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque européenne du crédit mutuel (BECM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MG investissements, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque européenne du crédit mutuel, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 novembre 2020), le 15 avril 2012, la société Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie, aux droits de laquelle est venue la société Banque européenne du crédit mutuel (la banque), a consenti à la société MG investissements (l'emprunteuse) un prêt d'un montant de 200 000 euros, le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt étant de 4,56336 % par an.
2. Le 11 décembre 2012, la banque a consenti à l'emprunteuse un second prêt, d'un montant de 100 000 euros, le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt étant de 3,35 % par an.
3. L'emprunteuse ayant remboursé ces prêts par anticipation, la banque a inscrit au débit de son compte bancaire une certaine somme au titre des indemnités de remboursement anticipé stipulées aux actes de prêt.
4. Faisant valoir que les taux effectifs globaux mentionnés dans ces actes étaient erronés et que la banque avait manqué à son obligation d'information concernant les modalités de calcul des indemnités de remboursement anticipé, l'emprunteuse l'a assignée en annulation des stipulations d'intérêts des prêts et en indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 :
6. En application de ces textes, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé.
7. Pour rejeter les demandes de l'emprunteuse d'annulation des stipulations d'intérêts des deux contrats de prêts, l'arrêt retient, concernant le prêt d'un montant de 200 000 euros, que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt est de 4,583 % par an, cependant que l'emprunteuse se prévaut d'un taux effectif global réel de 4,92 % par an, soit un taux effectif global « par excès ». Il ajoute, concernant le prêt d'un montant de 100 000 euros, que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt est de 3,35 % par an, cependant que l'emprunteuse se prévaut d'un taux effectif global réel de 3,685 % par an, soit encore un taux effectif global « par excès ». Il en déduit que la société MG investissements ne peut pas se prévaloir d'une erreur qui lui est favorable.
8. En statuant ainsi, alors que, pour chacun des deux prêts, l'emprunteuse soutenait que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt était inférieur au taux effectif global correctement calculé, de sorte que l'erreur qu'elle invoquait venait à son détriment, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Banque européenne du crédit mutuel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque européenne du crédit mutuel et la condamne à payer à la société MG investissements la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,.
- Article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
15/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…
Contestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective
09/10/2026RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Activités diverses Numéro d'affaire 2026-00090459 Référence de l'affaire [L] [B] C/ STE [9] (LIQUIDATION JUDICIAIRE) ET AUTRES Numéro de minute DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION , affaire examinée en …
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
09/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
02/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant les retenus : acomptes et saisies. L'employeur doit pouvoir apporter la preuve du paiement et justificatif du paiement à l'auteur de la saisie sur salaire. Or en l'espèce, le bulletin de salaire ne suffit pas à lui seul à prouv…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21-10.950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.