Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 4 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/03006
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 574 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
04/01/2023
ARRÊT N°9/2023
N° RG 22/03006 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6GK
CBB/MB
Décision déférée du 25 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/00823)
Sophie MOREL
[M] [I]
C/
S.A. ALTEAL
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMÉE
S.A. ALTEAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 juillet 2022.
Vu l'appel interjeté par M. [M] [I], par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 05 août 2022 et enrôlée sous le n° RG 22/03006.
Vu le courrier du greffe en date du 09 août 2022 indiquant à M. [M] [I] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu l'avis de fixation du 9 septembre 2022 à l'audience de plaidoirie du 07 novembre 2022 9h sur la recevabilité de l'appel, adressé à M. [M] [I] par lettre recommandée avec avis de réception retourné par la poste le 16 septembre 2022.
Vu l'avis à intimé de déclaration d'appel et l'avis de fixation en plaidoirie sur la recevabilité de l'appel, adressés à la S.A. ALTEAL le 9 septembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 septembre 2022.
Vu la constitution de Me DURAND avocat au barreau de Toulouse pour la S.A. ALTEAL le 29 septembre 2022 et ses conclusions du 6 octobre 2022.
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 31 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel faite par dépôt au greffe de M. [M] [I] sans avoir constitué avocat ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme, ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] [I] par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 05 août 2022 et enrôlée sous le n° RG 22/03006, à l'encontre de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 25 juillet 2022.
- Laisse les dépens à la charge de M. [M] [I].
Le greffier Le Président
M.BUTEL C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 janvier 2023, sous le numéro 22/03006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.