Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
7 décembre 2022
Numéro de rôle
22/02684
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
574 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

07/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 22/02684 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O42X

CBB/MB

Décision déférée du 07 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES ( 21/00350)

[L] [B]

[J] [T]

C/

Etablissement Public TARN HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TARN

APPEL IRRECEVABLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [J] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

INTIMÉ

Etablissement Public TARN HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TARN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hervé RENIER de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Castres en date du 07 juin 2022 dans une instance opposant TARN HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TARN à M. [J] [T].

Vu l'appel formé par déclaration écrite adressée au greffe de la cour le 04 juillet 2022 par M. [J] [T].

Vu le courrier du greffe en date du 20 juillet 2022 indiquant à M. [J] [T] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.

Vu l'avis de fixation en date du 09 août 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'audience du 24 octobre 2022, adressé à M. [J] [T] et TARN HABITAT -OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TARN, par lettres recommandées avec accusés de réception dont l'appelant n'a pas été retirer son pli à la poste et l'intimé a accusé réception le 11 août 2022.

Vu la constitution de Me RENIER le 14 septembre 2022 pour TARN HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TARN.

Vu les conclusions de TARN HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TARN du 14 octobre 2022.

Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.

Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

La déclaration d'appel faite par déclaration au greffe par M. [J] [T] lui-même, sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.

Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de la saisine de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

- Déclare irrecevable l'appel formé par M. [J] [T] par déclaration au greffe adressé à la cour le 04 juillet 2022.

- Laisse les dépens à la charge de M. [J] [T].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 décembre 2022, sous le numéro 22/02684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.