Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
20/05901
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 468 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/05901 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REAM

[4]

C/

[G] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 22 Octobre 2020

Décision attaquée : Ordonnance

Juridiction : Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 20/00414

****

APPELANTE :

LA [5]

Cour DES ALLIES

[Localité 1]

représentée par Mme [P] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [G] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [G] [U] et M. [W] [U] sont parents de trois enfants, [R] né en 1997, [T] née en 1998 et [N] né en 2001.

Après avoir déclaré être séparée de fait de M. [U], avoir la charge de ses trois enfants et être sans activité professionnelle depuis juillet 2019, Mme [U] a bénéficié des prestations suivantes servies par la [5] (la caisse) :

- le complément familial ;

- le revenu de solidarité active (RSA).

Le 18 juillet 2020, Mme [U] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, à l'encontre d'une contrainte du 7 juillet 2020 notifiée à la débitrice le 13 juillet 2020 et décernée par la caisse pour le recouvrement de la somme de 5 455,80 euros au titre d'indu de complément familial pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2015.

Par lettre reçue au greffe du tribunal judiciaire, Mme [U] a indiqué se désister de l'instance engagée devant la juridiction.

Ainsi, par ordonnance du 22 octobre 2020, le président du pôle sociale de ce tribunal a :

- déclaré le désistement parfait ;

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

- dit que le demandeur devra payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire.

Par déclaration adressée le 2 décembre 2020, la caisse a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 19 novembre 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe le 10 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- dire et juger fondé le recours de la caisse ;

- infirmer la décision entreprise ;

- dire et juger irrecevable toute contestation sur le bien-fondé du trop-perçu ;

- valider la contrainte ;

- condamner Mme [U] au remboursement de la somme de 318,63 euros au titre du trop perçu de complément familial sur la période de janvier 2015 à novembre 2015.

Par lettre parvenue au greffe le 18 février 2022, Mme [U] a indiqué à la cour avoir mis en place un échéancier de 300 euros par mois à compter du mois d'octobre 2020 afin d'apurer sa dette et l'avoir respecté, à l'exception de l'échéance du mois de janvier 2022 où elle a versé 200 euros.

A l'audience du 13 décembre 2022, Mme [U], régulièrement convoquée par lettre du 11 juillet 2022 réceptionnée le 13 juillet 2022, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de la caisse susvisées.

La cour, après avoir mis ces éléments dans le débat, a autorisé lacaisse à lui adresser une note en délibéré avant le 11 janvier 2023 sur la recevabilité de l'appel s'agissant du montant de la demande et de la nature de la décision contre laquelle l'appel a été interjeté (ordonnance de désistement).

La caisse n'a adressé aucune lettre à la cour à la suite de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020, dispose :

'I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9.

II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations'.

L'article 795 du code de procédure civile énonce :

'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;'

En l'espèce, l'ordonnance a été notifiée à la caisse le 19 novembre 2020 et l'appel est intervenu le 2 décembre 2020, soit dans le délai précité.

S'agissant du montant de la demande, la contrainte objet du litige s'élève à 5 455,80 euros.

Est sans emport sur la recevabilité de l'appel le fait que la caisse sollicite en cause d'appel sa validation pour un montant ramené à 318,63 euros.

L'appel de la caisse est dès lors recevable.

2 - Sur le bien-fondé de l'appel :

La caisse fait valoir que le débiteur qui forme opposition à la contrainte a la qualité de défendeur ; que par conséquent c'est bien la caisse qui a la qualité de demanderesse ; que pour autant, le tribunal a indiqué dans son ordonnance que le demandeur s'était désisté du recours ; or elle ne s'est pas désistée ; que le greffe a reçu une lettre de désistement de Madame [U] soit du défendeur et non du demandeur ; que malgré ses demandes, cette lettre ne lui a pas été communiquée ; que par conséquent, le tribunal ne pouvait pas prendre acte de cette demande pour rendre une ordonnance de désistement et prononcer son dessaisissement ; que le tribunal a violé les articles 394, 395 et 15 du code de procédure civile.

Sur ce :

Le désistement du débiteur qui a formé opposition à une contrainte obéit aux dispositions générales des articles 400 à 405 du code de procédure civile.

L'article 402 du code de procédure civile dispose que :

'Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle'.

A défaut de demande additionnelle, le désistement de l'opposant est un acte unilatéral qui présente un effet extinctif immédiat.

En l'espèce, il est constant que contrairement à ce qu'indique l'ordonnance entreprise, la caisse, mentionnée à juste titre en tant que demandeur, n'a pas entendu 'se désister de l'instance engagée'.

Il ne pouvait s'agir que d'un désistement d'opposition de la part de Mme [U], dont l'existence n'est pas remise en cause par la caisse.

La volonté de Mme [U] de ne pas poursuivre son recours emporte reconnaissance de la dette et désistement dans la mesure où il n'est pas soutenu par la caisse qu'elle aurait formulé des demandes devant le pole social.

C'est en conséquence à juste titre que, nonobstant l'erreur de terminologie et sur les textes applicables, le président du pôle social a constaté l'extinction de l'instance et son dessaisissement, faute de demande de la caisse formée antérieurement.

La caisse dispose d'un titre exécutoire puisque la contrainte reprend ses droits dans les suites du désistement. Il importe peu que la somme due ait été réduite du fait des paiements intervenus depuis par Mme [U].

Compte tenu de ces éléments, l'ordonnance sera réformée en son dispositif pour tenir compte de l'erreur de terminologie, le dispositif du présent arrêt se substituant à celui de l'ordonnance déférée dans les termes ci-après.

3 - Sur les dépens :

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [U].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la [5] ;

REFORME l'ordonnance et DIT que le présent dispositif se substitue pour le tout à celui de l'ordonnance déférée ;

DÉCLARE parfait le désistement de Mme [G] [U] en son opposition à contrainte ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

RENVOIE la [5] à l'exécution de sa contrainte;

CONDAMNE Mme [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 20/05901.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.