Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
22/01903
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
670 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n°

du 8/02/2023

N° RG 22/01903

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 8 février 2023

DEMANDERESSE EN DÉFÉRÉ :

d'une ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de REIMS, chambre sociale (n° 22/01207)

SAS GROUPE D'ENTREPRISES DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES EN GETAC

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL SELARL MARRE & GUILLARD, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 février 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par déclaration du 13 juin 2022 enregistrée le 14 juin 2022, la S.A.S. Groupe d'Entreprises de Transports Alimentaires en Citernes a fait appel d'un jugement rendu le 13 mai 2022, par le conseil de prud'hommes de Troyes, dans un litige l'opposant à sa salariée, Madame [U] [T].

Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,

- dit que les frais de l'instance éteinte seraient supportés par l'appelante.

Le 28 octobre 2022, la S.A.S. Groupe d'Entreprises de Transports Alimentaires en Citernes a déposé une requête aux fins de déféré, demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer non caduque la déclaration d'appel.

Elle invoque un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats en faisant valoir qu'elle n'a pas été avisée de l'absence de pièce jointe de son message ayant pour objet «dépôt de conclusions appelant», adressé via ce réseau le 9 septembre 2022, alors qu'habituellement, lorsqu'il manque la pièce jointe, le logiciel affiche un message d'alerte. Elle demande ainsi à la cour de considérer que les conclusions d'appelant sont réputées avoir été remises au greffe dans le délai imparti de trois mois, et d'écarter la sanction de caducité.

L'intimée n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Par une motivation complète et pertinente que la cour adopte, le conseiller de la mise en état a pu prononcer la caducité de la déclaration d'appel, faute pour la partie appelante d'avoir déposé des écritures dans les délais de l'article 908 du Code de procédure civile, et faute pour elle de justifier d'un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats.

En effet, comme elle le justifie elle-même, la partie appelante a reçu un accusé de réception de son message de dépôt de ses conclusions mentionnant l'absence de pièce jointe, sans prendre aucune initiative de régularisation.

Le dysfonctionnement ci-dessus mentionné ne peut être constitué par une manipulation informatique erronée imputable à la seule partie appelante, de sorte que c'est à raison que le conseiller de la mise en état a décidé de la caducité de l'appel dans son ordonnance qu'il faut par conséquent confirmer.

Succombant, la partie appelante sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité rendue le 19 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état ;

Condamne la S.A.S. Groupe d'Entreprises de Transports Alimentaires en Citernes aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/01903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.