Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/01183
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JP/CS
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
8 février 2023
Dossier : N° RG 22/01183 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGB7
Affaire :
[U] [I] épouse [P]
C/
Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 janvier 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [U] [I] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
ET :
Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :
- Rejetant toutes demandes plus amples ou contraires,
- DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2018 et lui substitue le présent jugement;
- JUGE que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a manqué a son obligation d'information de Madame [I] épouse [P] des le premier incident de paiement;
En conséquence,
- DIT que le CREDIT AGRICOLE ne pourra réclamer aucune pénalité ni aucun intérêt de retard échus entre le l5 octobre 2016 et le 23 juillet 2018;
- DEBOUTE Madame [I] épouse [P] du surplus de ses demandes;
- CONDAMNE Madame [I] épouse [P] à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 19000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts;
- REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [I] épouse [P];
- REJETTE la demande de délais formée par Madame [I] épouse [P];
-REJETTE la demande formée par la société CREDIT AGRICOLE DES SAVQIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- ORDONNE l'exécution provisoire;
- CONDAMNE Madame [I] épouse [P] à supporter la charge des dépens de l'instance et AUTORISE Maître [Z] à recouvrer ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 avril 2022, [U] [I] épouse [P] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 24 octobre 2022, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sollicite que soit ordonnée la radiation du dossier du rôle de la mise en état en constatant que la décision de première instance, malgré l'exécution provisoire, n'a pas été exécutée par Madame [I] épouse [P]. Il sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL DLB ASSOCIES, représentée par Maître Vincent LIGNEY, avocat postulant, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La partie adverse n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE fait valoir qu' [U] [I] épouse [P] n'a procédé à aucun règlement sur la condamnation prononcée à hauteur de 19 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018 alors que la décision était assortie de l'exécution provisoire.
Elle a présenté sa demande de radiation avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile comme exigé par l'article 524 du code de procédure civile.
La partie adverse ne comparait pas et il n'est donc pas possible d'examiner sa situation au regard des conséquences manifestement excessives et de l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation du dossier du rôle de la mise en état.
La demande du Crédit Agricole des SAVOIE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée en opportunité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du dossier N° RG 22/01183 du rôle de la mise en état.
Rejette la demande de la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [U] [I] épouse [P] tenue aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 8 février 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/01183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.