Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/19602
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 534 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
8 FEVRIER 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXH5
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 18 novembre 2022 d'un arrêt rendu le 25 mai 2022 (RG n° 20/16290) par la cour d'appel de PARIS
Demandeur à la requête
S.A.S. VALEDOR prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, assistée de Me Alizée SERIN, collaboratrice 2H avocat
Représentée par Me Alain LEVY de la SCP Alain LEVY et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
Défendeurs à la requête
S.A.S.U. ANDRE JACQ INGENIERIE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, toque : 290
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
S.A. MMA IARD prise en la personne de son directeur général
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
S.A.S. RAMBOUILLET DISTRIBUTION prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par un arrêt rendu du 25 mai 2022 cette cour, statuant sur l'appel interjeté le 9 novembre 2020 par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles dans le litige les opposant, entre autres parties à la SAS VALEDOR a statué ainsi :
INFIRME le jugement sur les chefs de préjudices ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société André JACQ INGENIERIE sous la garantie des sociétés MMA
IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES dans la limite de la somme de 305 000 euros et sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 3 049 euros à régler :
- à la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION la somme totale de 204 177, 86 euros
HT
- à la société VALEDOR la somme totale de 148 981,04 euros HT
outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond diligentée le 16 avril
2014 et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
DEBOUTE la société André JACQ INGENIERIE de sa demande relative au manquement
de l'assureur à son devoir de conseil ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE la société André JACQ INGENIERIE sous la garantie des sociétés MMA
IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, dans la limite de la somme de 305 000
euros et sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 3 049 euros, à régler
à la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION et à la société VALEDOR une somme de
5 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de la procédure
d'appel.
Par une requête déposée au greffe 1er décembre 2022 signifiée le 9 décembre 2022 via le RPVA la société SAS VALEDOR demande à la cour :
Vu l'article 462 du code de procédure civile
Modifier le dispositif de l'arrêt du 25 mai 2022 ( RG n°20/16290) de la façon suivante :
' Condamne la société André Jacq INGENIERIE, sous la garantie des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à régler à la société VALEDOR la somme de 252 228,04 euros hors taxe' le reste du dispositif n'étant pas modifié.
La société requérante fait valoir en premier lieu que la cour a omis de prendre en compte une partie des travaux de reprise chiffrée par l'expert judiciaire afférente au démontage des installations électriques à hauteur de 3 247 euros alors que les motifs se réfèrent aux propositions de l'expert et a, en second lieu indiqué dans le dispositif de l'arrêt un total de 148 981,04 euros hors taxe au lieu de 248 981,04 euros hors taxe auquel s'ajoute la somme de 3 247 euros omise, aboutissant à un total de 252 228,04 euros hors taxe qui se substitue à la somme de 248 981,04 euros mentionnée.
Par conclusions signifiées le 17 janvier 2023 les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
MODIFIER le dispositif de l'arrêt du 25 mai 2022 (RG n°20/16290) de la façon suivante :
CONDAMNE la société André JACQ INGENIERIE sous la garantie des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES dans la limite de la somme de 305 000 euros et sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 3 049 euros à régler :
- à la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION la somme totale de 204 177, 86 euros HT
- à la société VALEDOR la somme totale de 248 981,04 euros HT;
Le reste du dispositif demeurant inchangé.
DECLARER MAL FONDEE la société VALEDOR en ses autres demandes et l'EN DEBOUTER.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles s'accordent sur l'erreur matérielle affectant la somme de 148 981,04 euros hors taxe au lieu de 248 981,04 euros hors taxe.
Sur la prise en compte de la somme de 3 247 euros hors taxe, elles opposent que cette demande doit être rejetée car elle procède d'une modification de la décision rendue et non de sa rectification.
Sur la modification du dispositif de l'arrêt proposé par la société VALEDOR elles observent que celle-ci omet de reprendre la mention afférente à la limite de la garantie des sociétés MMA IARD au titre de la police souscrite qui devra bien être reprise dans le dispositif rectifié.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
La COUR,
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n' estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte des motifs de l'arrêt page 14/16 paragraphe 3-2-1 que la cour, statuant sur les préjudices matériels a suivi l'expert judiciaire dans l'ensemble de ses propositions de reprise au titre des travaux d'électricité ensuite de l'enlèvement du flocage d'amiante, fixant le montant total des travaux dû à la société VALEDOR en réparation de son préjudice matériel à la somme de 148 981,04 au lieu de 248 981,04 euros correspondant à la somme de chaque poste de préjudice retenu, omettant cependant la prise en compte de la somme de 3 247 euros hors taxe pourtant expressément retenue par l'expert en page 39 de son rapport concernant la partie démontage des installations électriques.
Il sera donc fait droit à la requête en rectification du seul chef des motifs du dispositif afférents au montant de la condamnation de la société André JACQ INGENIERIE à l'égard de la société VALEDOR, la somme de 148 981,04 euros HT étant remplacée par la somme de 248 981,04 euros HT + 3 247 euros soit un total de 252 228,04 euros hors taxe, le reste du dispositif étant inchangé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification des motifs de l'arrêt ainsi qu'il suit :
DIT que le dernier paragraphe de la motivation page 14/16 de l'arrêt doit être ainsi rectifié :
Au lieu de :
'148 981,04 euros HT'
Il convient d'écrire : '248 981,04 euros HT outre la somme de 3 247 HT euros correspondant au coût du démontage des installations électriques soit une somme golbale de 252 228,04 euros HT(...)' le reste du paragraphe étant inchangé.
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt ainsi qu'il suit :
Au lieu de : '148 981,04 euros HT'
Il convient d'écrire :'252 228,04 euros HT'le reste du dispositif étant inchangé.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/19602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/19602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.