Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/15252
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 779 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ 28 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15252 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKNL
Décision déférée à la Cour : Requête en omission de statuer sur arrêt du 7 septembre 2021 rendu par le Pôle 4 chambre 8 - RG 1916727 - sur appel d'un Jugement du 15 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 17/00554
APPELANT
DEMANDEUR À L'OMISSION DE STATUER
Monsieur [D] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
né le 20 Septembre 1945 à [Localité 12]
De nationalité française
représenté par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
INTIMÉS
DÉFENDEURS À L'OMISSION DE STATUER
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 22 Décembre 1985 à [Localité 11]
S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, avovat postulant, toque : K0065 et assistée de Me Henri JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : C0480,
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY SE, société de droit allemand dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à sa succursale pour la France ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY (SE) (France), sise :
Tour ALLIANZ ONE -
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 487 424 608
représentée par Me Pierre-Yves GUERIN de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 7 septembre 2021;
Vu la requête en omission de statuer notifiée par voie électronique le 2 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de rapport à justice notifiées par voie électronique par M. [Y] et la société HELVETIA le 14 novembre 2022';
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par la société ALLIANZ le 16 novembre 2022 ;
Vu les articles 463 et 930-1 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
En application de l'article 930-1 susvisé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique en matière de procédure avec représentation obligatoire.
En application de l'article 463 alinéa 2 susvisé, la demande en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
En l'occurrence, M. [Y] et la société HELVETIA font valoir qu'aucune requête en bonne et due forme n'a été régularisée.
La cour relève que dans le dossier RG n° 22-15888, M. [B] a notifié le 2 septembre 2022, une requête en omission de statuer par voie électronique après l'avoir fait sous format papier le 2 août 2022 ayant donné naissance au dossier RG n° 22/15252 et qu'il a été procédé à la jonction des deux dossiers sous ce dernier numéro.
La cour ayant été saisie par voie électronique dans le délai d'un an suivant la date à laquelle l'arrêt est passé en force de chose jugée, elle constate que la demande en omission de statuer est recevable sur ces points.
Mais la cour constate que M. [B] avait formé appel de toutes les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fontainebleau le 15 mai 2019 à l'exception de la disposition sur la recevabilité et que l'arrêt a confirmé le jugement déféré.
Dans ces conditions, en application de l'article 463 du code de procédure civile, la cour d'appel qui a omis de statuer sur le chef de demande relatif à la responsabilité de M. [Y] et la garantie de son assureur HELVETIA, ne peut compléter son arrêt sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de la décision.
La requête en omission de statuer est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Dit que la demande en omission de statuer est irrecevable ;
Dit que les dépens resteront à la charge de M. [B].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/15252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.