Demande en contrefaçon de marque communautaire

Demande en contrefaçon de marque communautaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
20/12366
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
517 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

(n° 020/2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/12366 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJL5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 3ème section - RG n°18/12273

APPELANTE

S.A.R.L. MAHYAR

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 412 134 892

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque B 888

Assistée de Me Nathalie PELARDIS, avocate au barreau de PARIS, toque E 298

INTIMEES

Société [Adresse 6],

Société de droit anglais,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

C/O MARK DAVIES & ASSOCIATES LTD

[Adresse 3]

EC2V 5DE

LONDRES

ROYAUME-UNI

Société MAISONDES FLEURS LLC,

Société de droit émirati

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Design District Building 1

[Adresse 5]

DUBAI

EMIRATS ARABES UNIS

Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistées de Me Benjamin MAY de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque K 186

PARTIE INTERVENANTE

Société MDFIP EMPIRE LIMITED,

Société de droit chypriote

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[U] 25

4ème étage

[Adresse 4]

CHYPRE

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistée de Me Benjamin MAY de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque K 186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente, et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions du 07 février 2023 ;

Que les intimées ont accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile par conclusions du même jour ;

Attendu que le désistement est parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 20/12366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/12366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.