Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Papeete
- Décision du
- 26 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/00038
- Formation
- Chambre des Terres
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 416 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° 8
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me [X],
le 26.01.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Des Arcis,
le 26.01.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 2]
Audience du 26 janvier 2023
RG 21/00038 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21-09, rg n° 18/00025 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, 26 février 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 juin 2021 ;
Appelant :
M. [W] [N] dit [K], né le 19 janvier 1957 à [Localité 4],de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [J] [L], demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du17 juin 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 septembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Monsieur [W] [N] agit en réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'encontre de M. [J] [L] qu'il accuse d'avoir détourné le lit de la rivière sur sa propriété.
Par jugement n° RG 18/00025, n° de minute 21-09, en date du 28 février 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a dit :
- Déboute M. [W] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamne M. [W] [N] à payer à M. [J] [L] la somme de 80 000 XPF en indemnisation de son préjudice moral ;
- Condamne M. [W] [N] à payer à M. [J] [L] la somme de 250 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
- Condamne M. [W] [N] aux entiers dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2021, Monsieur [W] [N] dit [K], ayant pour conseil Maître [B] [O] [T], a interjeté appel de cette décision dont il n'est rien dit de la signification.
Aux termes de sa requête sommaire à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [W] [N] dit [K] demande à la Cour de :
- Recevoir Monsieur [W] [N] dit [K] en son appel du jugement sus-entrepris et daté et l'y déclarer bien fondé ;
Le mettant en totalité à néant et statuant à nouveau, faisant ce que le premier juge aurait dû faire,
- Condamner sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, Monsieur [J] [L] à remettre en l'état d'origine côté rivière la parcelle [Cadastre 1] de la terre RUPERUPE 1 de telle sorte qu'elle retrouve sa surface intégrale telle que figurant sur les plans, notamment celui de la SCP ANDING- LENINGER en date du 30 mai 2006 et ce, sous astreinte de 100 000 F CEP par jour de retard à compter de la décision à intervenir sous le contrôle de bonne fin d'un expert qu'il plaira à la Cour de désigner, le tour aux frais de Monsieur [J] [L] ;
Très subsidiairement, pour le cas où par impossible la Cour s'estimerait insuffisamment informée,
- Nommer tel expert qu'il lui plaira de désigner avec pour mission notamment d'entendre tout sachant, de préciser les causes des désordres dont se plaint l'appelant ainsi que l'explication de la surface perdue de la terre lui appartenant,
- Condamner en outre Monsieur [J] [L] à verser à Monsieur [W] [N] dit [K] la somme 500 000 F CFP par application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamner Monsieur [J] [L] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Dominique des ARGIS, avocat aux offres de droit.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 3 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [J] [L], ayant pour conseil Maître [C] [X], demande à la Cour de :
Vu le Jugement rendu le 26 février 2021, par la Chambre civile du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, Section Détachée de RAIATEA,
Vu la requête d'appel en date du 1er juin 2021,
Vu l'article 32 du Code de Procédure civile de la Polynésie française,
Vu les articles 1 et 351 du Code de Procédure civile de la Polynésie française,
Vu l'article 1382 du Code civil (version applicable en Polynésie française),
Vu l'article 406 du Code de Procédure civile de la Polynésie française,
Vu l'article 407 du Code de Procédure civile de la Polynésie française,
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2021, par la Chambre civile du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, Section Détachée de RAIATEA ;
En conséquence :
- Rejeter l'ensemble des prétentions de M. [N] ;
- Constater le caractère abusif de l'action intentée ;
En conséquence,
- Accueillir la demande reconventionnelle formulée par M. [L] et condamner M. [N] au versement de la somme de 80 000 FCP au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi ;
- Condamner le demandeur au paiement de la somme de 550 000 FCP au titre de l'article 407 du Code de Procédure civile de la Polynésie française pour la première instance et appel,
- Condamner M. [N] aux entiers dépens.
Malgré injonction, Monsieur [W] [N] dit [K] n'a pas conclu après dépôt de sa requête.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 juin 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 22 septembre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La charge de la preuve, tant du fait dommageable que du lien de causalité et du préjudice, repose sur celui qui agit en réparation.
En l'espèce, comme l'a retenu pertinemment le premier juge, Monsieur [W] [N] dit [K] ne démontre pas que Monsieur [J] [L] ait l'auteur d'un fait dommageable, ni la réalité d'un préjudice qu'il aurait eu à subir. Aucun élément nouveau susceptible de rapporter cette preuve n'est produit devant la Cour.
Ainsi, c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la Cour s'approprie, que le premier juge a débouté Monsieur [W] [N] dit [K] de toutes ses demandes.
En conséquence, la Cour adopte les motifs du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n° RG 18/00025, n° de minute 21-09, en date du 28 février 2021, et le confirme en toutes ses dispositions.
Monsieur [J] [L] ne démontre pas devant la Cour que l'appel soit fautif. Il ne caractérise pas un préjudice spécifique.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [L] les frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [W] [N] dit [K] doit être condamné à lui payer à ce titre.
Monsieur [W] [N] dit [K] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME, par adoption de motifs, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n° RG 18/00025, n° de minute 21-09, en date du 28 février 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] dit [K] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] dit [K] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 26 janvier 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2023, sous le numéro 21/00038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.