Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
22/02662
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 741 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02662 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNO5

n° d'Arrêt :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 05 MAI 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE RÉFÉRÉ DE MONTPELLIER - , N° RG R 22/00037

APPELANT :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. FONCIA [Localité 2], prise en la personne de son président en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Ordonnance de clôture du 30 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre

Mme Caroline CHICLET, Conseiller

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[O] [M] a été embauché par la société FONCIA [Localité 2] à compter du 1er août 2020 en qualité de gestionnaire de clientèle.

Le contrat était assorti d'une clause de non-concurrence aux termes de laquelle, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit la cause, le salarié s'interdisait de s'intéresser, d'apporter son concours et de travailler, directement ou indirectement, fût-ce en qualité de salarié, dans une entreprise ayant des activités similaires à celle de la société FONCIA.

Cette interdiction était limitée à une durée de dix-huit mois à compter de la date de cessation effective de l'activité et portait sur un périmètre de cinquante kilomètres autour de l'établissement dans lequel le salarié était affecté.

Le contrat était également assorti d'une clause dite de 'clientèle' selon laquelle, pour une durée de quatorze mois, il était interdit au salarié, dans le secteur géographique couvert par la clientèle de la société FONCIA [Localité 2], d'entrer en contact, directement ou non, sous quelque forme et quelque mode que ce soit avec les clients de la société existant au jour de la rupture ainsi que d'exploiter cette clientèle.

Le salarié a démissionné par lettre du 22 octobre 2021, à effet du 22 décembre 2021, sans que l'employeur l'ait libéré de l'application de ces clauses.

Reprochant à [O] [M] de ne pas respecter la clause de non-concurrence, l'employeur a saisi le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par ordonnance du 5 mai 2022, :

- a ordonné sous astreinte à [O] [M] de respecter la clause de non-concurrence jusqu'à son terme, fixé le 21 février 2023,

- l'a condamné au remboursement des sommes perçues à partir du mois de janvier 2022 et au paiement de la somme de 550€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [M] a interjeté appel. Il conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, il demande de lui dire inopposables les clauses de non-concurrence et de clientèle insérées au contrat de travail et de lui allouer la somme de 2 000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

La SAS FONCIA [Localité 2] demande de prononcer la radiation de l'affaire.

Relevant appel incident, elle demande d'ordonner sous astreinte à [O] [M] de respecter la clause de non-concurrence jusqu'à son terme, soit le 21 juin 2023, et de le condamner au remboursement de la somme de 3 588,26€ perçue à titre de contrepartie financière ainsi qu'au paiement des sommes de 5 000€ à titre de provision sur les dommages et intérêts et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'incident :

Attendu que, selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision;

Que l'appel d'une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ainsi, la SAS FONCIA [Localité 2], qui n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel mais la cour d'appel, par voie de conclusions 'en incident' déposées sur le réseau privé virtuel des avocats, est irrecevable en sa demande en radiation ;

Sur le référé :

Sur la clause de non-concurrence :

Attendu qu'aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de [O] [M] est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, laquelle évolue dans le secteur très concurrentiel de la transaction immobilière et de l'administration de biens ;

Qu'elle est limitée dans le temps (dix-huit mois) et dans l'espace (cinquante kilomètres), tient compte des spécificités de l'emploi de gestionnaire du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ;

Qu'au vu des limitations émises, elle lui permet également d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, en sorte que cette clause est licite ;

Attendu que, licite, la clause de non-concurrence ne saurait être déclarée inopposable au salarié qui l'a signée ;

Attendu que [O] [M], qui n'a pas été dispensé de l'exécution de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, n'a pas saisi préalablement le conseil de prud'hommes pour en contester la validité et a même accepté d'en percevoir, mois par mois, la contrepartie financière ;

Que, pour autant, dès le 4 janvier 2022, c'est-à-dire de manière quasiment immédiate par rapport à la cessation de la relation de travail, il a été embauché en qualité de gestionnaire de copropriétés par la SARL CITYA THERMES ATHENA, située à [Localité 5] à moins de cinquante kilomètres de son ancien lieu de travail, dont l'activité est exactement concurrente de celle de la SAS FONCIA [Localité 2] ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance dont appel ;

Attendu que le terme d'exécution de la clause de non-concurrence est le 21 juin 2023, correspondant au délai de dix-huit mois à compter de la date de cessation effective des fonctions, le 22 décembre 2021 ;

Attendu que l'astreinte ordonnée doit être suffisamment dissuasive pour assurer l'exécution de la présente décision, ce que ne caractérise pas une astreinte de 30€ par jour ;

Sur la demande de provision :

Attendu que, selon l'article R. 1455-7 du code du travail, la formation de référé peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'il est établi que [O] [M], qui, à compter du 4 janvier 2022, n'a pas respecté la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, en a néanmoins perçu la contrepartie financière ;

Attendu que la provision réclamée est donc due à partir de cette date, soit la somme de 3 320,48€ ;

Attendu que n'étant pas démontrée l'existence d'un autre préjudice que celui réparé par les dispositions qui précèdent, la SAS FONCIA [Localité 2] sera déboutée de sa demande de provision sur le préjudice subi résultant de la violation de la clause de non-concurrence ;

Sur la clause de clientèle :

Attendu que la clause du contrat de travail dite 'clause de clientèle', qui interdit au salarié, en cas de cessation du contrat de travail, d'entrer en contact, directement ou non, sous quelque forme que ce soit avec les clients de la société existants au jour de la rupture ainsi que d'exploiter cette clientèle, même sans sollicitation de leur part, s'analyse en une clause de non-concurrence ;

Qu'elle est limitée dans le temps (quatorze mois) et dans l'espace (en pratique, les départements de l'Hérault et du Gard), tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ;

Attendu qu'au vu des limitations émises, elle permet également au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, en sorte que cette clause est licite et ne saurait être déclarée inopposable au salarié qui l'a signée ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en référé,

Dit irrecevable la demande de radiation ;

Confirme l'ordonnance dont appel en ses dispositions relatives au respect de la clause de non-concurrence, au remboursement des sommes perçues à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que le terme d'exécution de la clause de non-concurrence est le 21 juin 2023 inclus ;

Dit que la condamnation au respect de la clause de non-concurrence est assortie d'une astreinte de 300€ par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt et ce, pendant une durée de trois mois, après quoi il sera à nouveau statué ;

Dit n'y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ou d'en prononcer une nouvelle ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne [O] [M] à payer à la société FONCIA [Localité 2] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [O] [M] aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/02662.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.