Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 19/03354
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 945 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03354 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OE5F
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F17/00291
APPELANTE :
Madame [G] [V] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric AURIOL de la SCP AURIOL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CLAPAREDE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. RES LES JARDINS ST JACQUES Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Carine MARTINEZ, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales, substituant Me SOLER, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales,
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'arrêt de la présente chambre en date du 25 mai 2022 qui a :
- débouté [G] [V], épouse [S], de sa demande de rappel de salaires ;
- rouvert les débats afin que l'employeur produise les statuts de l'établissement et que les parties fassent valoir leurs observations sur l'étendue de la délégation de pouvoir au regard de l'article 3.01 des statuts.
La SARL RÉSIDENCE LES JARDINS SAINT-JACQUES a produit les statuts demandés et a déposé de nouvelles conclusions.
[G] [V], épouse [S], ne dépose pas de nouvelles conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le signataire de la lettre de licenciement :
Attendu qu'il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que la notification du licenciement doit émaner de l'employeur ;
Que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement n'a pas été signée par l'un des gérants mais par 'Mme [J] [B]' ;
Attendu que les statuts de la SARL RÉSIDENCE DES JARDINS ne comportent aucune disposition relative au pouvoir de licencier, en sorte que ce pouvoir entre dans les attributions des gérants ;
Que le 5 septembre 2013, les gérants de la SARL RÉSIDENCE DES JARDINS ont délégué à Mme [J] [B], directrice de l'EHPAD, l'ensemble de leurs pouvoirs 'dans la limite de l'article 3.0.1' des statuts ;
Que cet article, qui concerne les pouvoirs de gestion des gérants, ne prévoit aucune disposition relative à leur pouvoir de licencier ;
Attendu qu'il en résulte que la directrice n'avait pas reçu délégation du pouvoir de licencier qui continuait d'être dévolu aux gérants et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que licenciée sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à trois mois de salaire, soit la somme de 12 934€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu'au vu de la convention collective de l'hospitalisation privée applicable, [G] [V], épouse [S], qui justifie d'une ancienneté ininterrompue de six ans et dix mois au service du même employeur au moment de l'expiration du préavis, a droit à une indemnité conventionnelle de préavis d'un montant de 17 934€ ;
Attendu qu'au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL RÉSIDENCE LES JARDINS SAINT-JACQUES à payer à [G] [V], épouse [S] :
- la somme de 12 934€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 1 293,40€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 17 934€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la SARL RÉSIDENCE LES JARDINS SAINT-JACQUES des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL RÉSIDENCE LES JARDINS SAINT-JACQUES aux dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 19/03354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.