Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
19/03354
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
945 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03354 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OE5F

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F17/00291

APPELANTE :

Madame [G] [V] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric AURIOL de la SCP AURIOL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CLAPAREDE, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.R.L. RES LES JARDINS ST JACQUES Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Carine MARTINEZ, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales, substituant Me SOLER, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales,

Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'arrêt de la présente chambre en date du 25 mai 2022 qui a :

- débouté [G] [V], épouse [S], de sa demande de rappel de salaires ;

- rouvert les débats afin que l'employeur produise les statuts de l'établissement et que les parties fassent valoir leurs observations sur l'étendue de la délégation de pouvoir au regard de l'article 3.01 des statuts.

La SARL RÉSIDENCE LES JARDINS SAINT-JACQUES a produit les statuts demandés et a déposé de nouvelles conclusions.

[G] [V], épouse [S], ne dépose pas de nouvelles conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le signataire de la lettre de licenciement :

Attendu qu'il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que la notification du licenciement doit émaner de l'employeur ;

Que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement n'a pas été signée par l'un des gérants mais par 'Mme [J] [B]' ;

Attendu que les statuts de la SARL RÉSIDENCE DES JARDINS ne comportent aucune disposition relative au pouvoir de licencier, en sorte que ce pouvoir entre dans les attributions des gérants ;

Que le 5 septembre 2013, les gérants de la SARL RÉSIDENCE DES JARDINS ont délégué à Mme [J] [B], directrice de l'EHPAD, l'ensemble de leurs pouvoirs 'dans la limite de l'article 3.0.1' des statuts ;

Que cet article, qui concerne les pouvoirs de gestion des gérants, ne prévoit aucune disposition relative à leur pouvoir de licencier ;

Attendu qu'il en résulte que la directrice n'avait pas reçu délégation du pouvoir de licencier qui continuait d'être dévolu aux gérants et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que licenciée sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à trois mois de salaire, soit la somme de 12 934€, augmentée des congés payés afférents ;

Attendu qu'au vu de la convention collective de l'hospitalisation privée applicable, [G] [V], épouse [S], qui justifie d'une ancienneté ininterrompue de six ans et dix mois au service du même employeur au moment de l'expiration du préavis, a droit à une indemnité conventionnelle de préavis d'un montant de 17 934€ ;

Attendu qu'au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la SARL RÉSIDENCE LES JARDINS SAINT-JACQUES à payer à [G] [V], épouse [S] :

- la somme de 12 934€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 1 293,40€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 17 934€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le remboursement par la SARL RÉSIDENCE LES JARDINS SAINT-JACQUES des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL RÉSIDENCE LES JARDINS SAINT-JACQUES aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 19/03354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.