Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
7 février 2023
Numéro de rôle
21/02862
Formation
Chambre Sociale-Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 411 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n°23/00123

07 février 2023

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N° RG 21/02862 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FUDS

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

Jugement du 15 février 2016

(RG F 14/00039)

Cour d'appel de NANCY

Arrêt du 06 mars 2019

RG 18/00860

Cour de cassation

Arrêt du 04 novembre 2021

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU

Sept février deux mille vingt trois

DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :

Monsieur [G] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE :

S.A.S. LAMBERT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [G] [J] a été engagé le 15 septembre 2003 par la société Cil (Constructeur Industriel Lambert) en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur-livreur-cariste opérateur sur machines.

Le contrat de travail de M. [G] [J] a été transféré à la société de participation Lambert (la société Lambert) à compter du 1er avril 2007, et M. [G] [J] a ensuite exercé les fonctions de chauffeur-livreur-magasinier.

Par requête déposée le 27 janvier 2012, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun afin d'obtenir le paiement de rémunérations (heures supplémentaires et diverses primes et indemnités) ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Au cours de la procédure prud'homale, le 4 juillet 2012 M. [G] [J] a été convoqué à un entretien préalable, puis a été licencié pour faute grave le 24 juillet 2012.

M. [G] [J] a contesté le bien fondé de son licenciement et a, en l'état de ses dernières demandes, sollicité la condamnation son employeur à lui payer des dommages et intérêts, ainsi qu'un rappel de rémunérations (notamment au titre d'heures supplémentaires impayées de 2007 à 2011, de jours non travaillés de 2008 à 2012 et pendant les arrêts maladie, au titre d'une reclassification sur cinq années, d'une indemnité de panier à compter de 2007), et enfin des dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Le conseil de prud'hommes de Verdun a rendu un jugement le 15 février 2016 qui a débouté M. [G] [J] de l'intégralité de ses demandes, et qui l'a condamné à verser à l'employeur la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 22 février 2016, M. [G] [J] a relevé appel de ce jugement et a sollicité de la cour d'appel de Nancy la condamnation la société Lambert à lui verser les sommes de 36 372 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 881,92 euros de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, 990,14 euros de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires, 6 958,19 euros d'indemnités de repas, 3 265 euros brut de primes semestrielles, 7 249,98 euros brut de rappel de salaires pour jours non travaillés outre les congés payés afférents, 2 510,54 euros au titre de la garantie de ressource, 8 442,61 euros brut au titre la rémunération effective de garantie annuelle, 18 186 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 340,80 euros de remboursement de frais de déplacement, et 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 6 mars 2019 la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a statué comme suit :

''Confirme le jugement rendu le 15 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Verdun en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [G] [J] de sa demande au titre de la garantie de ressource et des congés payés y afférents ;

Déboute M. [G] [J] de sa demande relative au remboursement des frais de déplacement;

Déboute M. [G] [J] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [J] à verser à la société Lambert une indemnité de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [J] aux dépens de l'instance d'appel''.

Selon arrêt en date du 4 novembre 2021 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 6 mars 2019 entre les parties par la cour d'appel de Nancy mais seulement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre des indemnités de panier et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz.

La Cour de cassation a au vu des articles 217 et 235 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 1er octobre 1984, et au vu des articles 2.1 et 2.3 de l'accord national du 26 février 1976 relatifs aux conditions de déplacement dans le secteur de la métallurgie, retenu que :

- aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de ses conditions particulières d'horaires résultant du travail de nuit d'une durée d'au moins 6 heures entre 21 heures et 6 heures, lesquelles ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur, il lui est versé une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation ;

- selon le deuxième de ces textes, les conditions de déplacement des salariés sont réglées conformément aux dispositions en vigueur de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement ;

- qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la convention collective territoriale applicable n'a pas réglé le problème des petits déplacements et que le repas n'est pas assuré par l'employeur ou le client sur le lieu du déplacement, le salarié en petit déplacement qui se trouve dans l'obligation de prendre un repas au lieu de déplacement perçoit une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal ;

- que pour débouter le salarié de sa demande au titre des indemnités de repas prévues à l'occasion des petits déplacements, l'arrêt retient que si l'article 235 de la convention collective prévoit que les conditions de déplacement des salariés sont réglées conformément aux dispositions de l'accord national du 26 février 1976, l'article 217 de la convention collective est expressément consacré aux indemnités panier, qu'il convient donc de faire application de ces dispositions et que le salarié ne remplit aucune des conditions prévues à l'article 217 de la convention collective ;

- qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 217 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 1er octobre 1984 ne concerne que le régime des indemnités de panier de nuit, lequel est distinct de celui des indemnités de repas dues au titre des petits déplacements, d'autre part, que faute de dispositions spécifiques aux petits déplacements dans la convention collective territoriale, il convenait de faire application des dispositions des articles 2.1 et 2.3 de l'accord du 26 février 1976, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

M. [J] a régulièrement repris l'instance devant la cour de renvoi le 6 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 février 2022, M. [J] demande à la cour de statuer comme suit :

''Infirmer l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 6 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [G] [J] au titre des indemnités de panier

Statuant à nouveau :

Condamner la Société de Participation Lambert Sas à verser à M. [G] [J] la somme de 6 958,19 € au titre des indemnités différentielles de repas, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 5 août 2014, avec capitalisation

- Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la Société de Participation Lambert Sas aux entiers dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [G] [J] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC''.

M. [J] fait valoir qu'au vu de l'éloignement de son domicile, l'application de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse lui ouvre droit à une indemnité de 2,5 fois le minimum garanti ; cette indemnité est prévue par l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement.

M. [J] se prévaut des dispositions de l'article 235 de la convention collective régionale de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse du 1er octobre 1984, qui renvoient expressément à l'accord national du 26 février 1976 en ce qui concerne les conditions de déplacement des salariés, car la convention collective territoriale ne contient pas de disposition sur ce point.

Il note que cet accord national prévoit une indemnité de repas d'un montant égal à 2,5 fois le minimum garanti lorsque le salarié en déplacement est obligé de prendre son repas au lieu du déplacement, et que le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client.

Il observe qu'à aucun moment il n'a fait état d'une condition de travail de nuit.

La société Sas Lambert, partie intimée, a constitué avocat, mais n'a pas déposé d'écritures. Elle a été régulièrement convoquée à l'audience du 28 novembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle que la société Lambert Sas, partie intimée, qui n'a pas conclu à hauteur de cour est réputée s'approprier les motifs du jugement, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur les prétentions de M. [J] au titre d'indemnités différentielles de repas

M. [J] sollicite la somme totale de 6 958,19 euros au titre des indemnités de repas dues pour les années 2007 à 2012, et se prévaut de l'application des dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Haute Mame et de la Meuse applicable à la relation de travail, dont l'article 235 relatif aux conditions de déplacement renvoie à l'accord national du 26 février 1976 qui édicte que « Les conditions de déplacement des salariés sont réglées conformément aux dispositions en vigueur de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement ».

M. [J] soutient qu'en l'absence de dispositions spécifiques prévues par la convention collective territoriale de la métallurgie de la Haute Marne et de la Meuse pour les indemnités dues en cas de petits déplacements, il y a lieu de faire application de l'accord national conformément à l'article 2.1 dudit accord.

M. [J] se prévaut de l'application des dispositions de l'article 2.3 de l'accord national qui édictent que « dans le cas où le repas n'est pas assuré par l'employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu de déplacement percevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal ».

Si l'employeur se rapportait devant les premiers juges aux dispositions de l'article 217 de la convention collective régionale de la métallurgie de la Haute Marne et de la Meuse, en vertu desquelles les salariés ne bénéficient d'une indemnité de panier que dans le cadre d'un travail de nuit ou s'ils travaillent 9 heures de jour et prolongent d'au moins 1 heure leur travail après 22 heures, ces dispositions conventionnelles concernent le régime des indemnités de panier de nuit, lequel est distinct de celui des indemnités de repas dues au titre des petits déplacements.

En conséquence il sera fait droit aux prétentions de M. [J] fondées sur l'application des dispositions des articles 2.1 et suivants de l'accord national du 26 février 1976, qui déterminent le montant des indemnités différentielles de repas en cas de petits déplacements. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

M. [J] réclame la somme de 6 958,19 € détaillée comme suit : pour l'année 2007 186 indemnités soit un total de 1480,82 €, pour l'année 2008 185 indemnités soit un total de 1510,39 €, pour l'année 2009 148 indemnités soit un total de 1223,96 €, pour l'année 2010 152 indemnités soit un total de 1274,36 €, pour l'année 2011 107 indemnités soit un total de 917,26 €, et pour l'année 2012 64 indemnités soit un total de 550,40 €.

Au vu du décompte produit, il sera fait droit aux prétentions de M. [J] à hauteur de la somme de 6 958,19 €.

Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2014, date de réception de la demande par l'employeur.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens seront infirmées.

Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 2 000 euros au titre de ses frais de premier ressort et d'appel.

La société Lambert Sas qui succombe sera condamnée aux dépens de premier ressort et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites du renvoi après cassation et annulation partielle de l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy, en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre des indemnités de panier, en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens :

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun le 15 février 2016 en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de sa demande au titre des indemnités de panier, ainsi que dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ;

Statuant à nouveau sur ces points :

Condamne la SAS Lambert à payer à M. [G] [J] la somme de 6 958,19 euros au titre d'indemnités différentielles de repas, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2014 ;

Condamne la SAS Lambert à payer à M [G] [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ;

Condamne la SAS Lambert à payer les dépens de premier ressort et d'appel.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 21/02862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.