Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/01105
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°
WM/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 07 Décembre 2022
N° RG 22/01105 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ6G
S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de BESANCON en date du 29 juin 2022 [RG N° 2022001302]
Code affaire : 4HA- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
[K] [G] C/ [J] [C]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [G],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Emeric FAVRE, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Maître [J] [C] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et désormais mandataire liquidateur de Mr [K] [G], demeurant [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'affaire, plaidée à l'audience du 07 décembre 2022 a été mise en délibéré au 08 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. [K] [G].
Par jugement du 3 février 2016, le tribunal a arrêté un plan de continuation, et désigné Maître [J] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête du 3 juin 2022, ce dernier a saisi le tribunal de commerce en résolution du plan et liquidation judiciaire de M. [G] pour non-paiement de la sixième échéance annuelle du plan, prévue au 3 février 2022.
Par jugement rendu le 29 juin 2022 en l'absence de comparution de M. [G], le tribunal, tirant les conséquences du défaut de règlement, a constaté l'état de cessation des paiements au 3 février 2022, prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [G] et désigné Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur.
M. [G] a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2022.
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2022, le magistrat délégué par Mme la Première présidente de la cour d'appel de Besançon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Par conclusions transmises le 4 août 2022, faisant valoir qu'il avait régularisé l'échéance impayée, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger n'y avoir lieu à résolution du plan ni à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [G] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [C], ès-qualités, par acte du 9 août 2022 remis à domicile.
Maître [C] n'a pas constitué avocat.
Par avis transmis le 22 novembre 2022, le ministère public a requis l'infirmation du jugement déféré au motif que le plan de redressement était désormais respecté.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il résulte des pièces produites, en particulier le justificatif du virement fourni par l'appelant, que l'échéance du plan qui était restée impayée a fait l'objet d'une régularisation par M. [G], ce que confirme le rapport établi par Maître [C] le 7 octobre 2022, versé aux débats par le ministère public.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et de dire n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement, ni à liquidation judiciaire.
La mise en oeuvre de la procédure résultant exclusivement du retard apporté par M. [G] dans le paiement d'une échéance du plan, les entiers dépens de première instance et d'appel resteront à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dipositions le jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement arrêté à l'égard de M. [K] [G] par jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 3 février 2016 ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [K] [G] ;
Condamne M. [K] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant patricipé au délibéré et fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/01105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.