Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/09258
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 104 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 08 FEVRIER 2023
N° 2023/ 074
N° RG 22/09258
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUP3
[E] [Z] [P]
C/
[I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Abdelhak AJIL
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°2022/M91 rendu par la chambre 1-7 près la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00649.
APPELANT
Monsieur [E] [Z] [P]
né le 15 Août 1979 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
INTIME
Maître [I] [J]
Agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la Succession [T] [M], selon ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Octobre 2006, à ce titre représentant les héritiers, Mme [A] [U] Veuve [T], Mme [T] [L], Mme [K] [D] et Mme [Y] [T] Veuve [X]
représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA, membre de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration adressée au greffe de la cour le 16 janvier 2022, Monsieur [E] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice ayant validé le congé qui lui avait été délivré par les héritiers de feu [M] [T] pour l'échéance du 31 octobre 2019, autorisé l'expulsion du logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 2], et mis à sa charge le paiement d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été distribuée à la chambre 1-7 et reçu fixation à bref délai par ordonnance rendue le 25 janvier 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Le 8 février 2022, le greffe a adressé au conseil de l'appelant un premier avis de caducité fondé sur l'article 905-1 du code de procédure civile, prescrivant de signifier la déclaration d'appel à la partie intimée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation. Celui-ci y a répondu le 9 février, en justifiant de l'accomplissement de cette formalité dès le 1er février 2022, soit dans le délai imparti.
Le 28 février 2022, un second avis de caducité lui a été adressé, visant cette fois l'article 905-2 du même code, imposant la remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation.
Le 30 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a été saisi par le conseil de l'intimé de conclusions incidentes tendant aux mêmes fins, auxquelles il a fait droit par ordonnance rendue le 14 juin 2022.
Cette décision a été déférée à la chambre 1-8 par requête déposée par l'appelant le 26 juin 2022 et évoquée à l'audience collégiale du 10 janvier 2023.
A l'appui de son recours, Monsieur [E] [P] fait valoir qu'il demeurait dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état à la suite du premier avis de caducité qui lui avait été adressé le 8 février 2022 avant de déposer ses conclusions.
Il soutient que le silence gardé par ce magistrat a méconnu le principe du contradictoire et l'a privé de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il demande en conséquence à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la partie intimée à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 5 décembre 2022, Maître [I] [J], agissant ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de feu [M] [T], poursuit pour sa part la confirmation de l'ordonnance déférée, au motif qu'il appartenait à l'appelant, informé de la fixation de l'affaire à bref délai et des diligences que celle-ci impliquait, de se mettre régulièrement en état, conformément à l'article 2 du code de procédure civile. Il réclame accessoirement paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel à la partie intimée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office.
L'article 905-2 prévoit d'autre part, également à peine de caducité, que l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce même avis.
Ces dispositions, destinées à garantir la célérité de la justice dans les affaires présentant un caractère d'urgence, ne contreviennent pas au droit de tout justiciable à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, il incombe au contraire aux parties de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent, et d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
En l'espèce, aucune disposition légale n'imposait au conseiller de la mise en état de répondre aux observations adressées par le conseil de l'appelant le 9 février 2022, par lesquelles ce dernier avait justifié de la régularité de la signification de sa déclaration d'appel, et il ne peut être soutenu que ce magistrat aurait ainsi méconnu le principe du contradictoire, alors qu'il avait précisément sollicité celles-ci.
Il ne peut davantage être prétendu que ce défaut de réponse serait la cause de l'absence de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai d'un mois, alors qu'il incombait à la partie appelante, informée de la fixation de l'affaire à bref délai et des diligences que celle-ci impliquait, de se mettre régulièrement en état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] aux dépens de la procédure de déféré,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/09258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.