Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
22/08844
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2023

N° 2023/ 072

N° RG 22/08844

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTDO

[P] [V]

C/

Commune de [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aurélie AUROUET-HIMEUR

Me Marina COLLIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 07 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-1203.

APPELANT

Monsieur [P] [V]

demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012537 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Commune de [Localité 7]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI / HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

La Commune de [Localité 7] est propriétaire d'une parcelle anciennement cadastrée section CL n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4], appartenant au domaine privé communal et sur lequel est édifié un cabanon. Le 5 mai 1965, la Commune avait en effet donné son autorisation à titre précaire et révocable à M. [H] pour l'occupation de la parcelle aux fins de création d'un abri de pêche.

La parcelle cadastrée section CL n° [Cadastre 1] a fait l'objet courant 2019 d'une division parcellaire en 2019 qui a donné les parcelles CL n° [Cadastre 2] d'une superficie de 146 m2, qui a été cédée, et la parcelle CL n° [Cadastre 3] d'une superficie de 6 919 m2 sur laquelle est édifié le cabanon et qu'elle a souhaité conserver.

M. [P] [V] occupant sans droit ni titre a formulé des demandes d'acquisition qui ont été refusées par la Commune laquelle souhaitait conserver ce bien et lui a demandé par courrier du 19 janvier 2021 de mettre un terme à son occupation. Une mise en demeure de quitter les lieux sous quinzaine lui a été notifiée le 5 mai 2021.

Par assignation du 22 septembre 2022, la Commune de [Localité 7] a fait citer M. [P] [V] devant le Tribunal de Proximité de MARTIGUES pour obtenir son expulsion.

Par jugement rendu le 7 juin 2022, le Tribunal de Proximité de MARTIGUES a déclaré recevable l'action de la Commune de [Localité 7] à l'encontre de M. [V], a ordonné l'expulsion de M. [P] [V] ainsi que de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section CL n° [Cadastre 3] située sur la Commune de [Localité 7] avec enlèvement des meubles et des objets qui y sont entreposés à ses frais dans le délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé ce délai d'un mois et ce pendant trois mois, débouté les parties de toutes autres demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 20 juin 2022, M. [P] [V] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 30 juin 2022, l'affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile.

M. [P] [V] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter la Commune de [Localité 7] de ses demandes et subsidiairement de déclarer qu'il dispose d'un droit à obtenir une convention précaire sur le bien.

A l'appui de son recours, il fait valoir :

- que sa proposition d'achat de la parcelle litigieuse a été refusée sans motif légitime.

- qu'il doit être fait injonction à la Commune de réexaminer sa situation.

- qu'il occupe ce bien depuis plus de 20 ans et soutient que cette occupation est légitime.

- qu'il n'y a pas lieu de prononcer son expulsion.

La Commune de [Localité 7] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle réclame que l'astreinte fixée par le premier juge soit portée à 100 € par jour de retard et le débouté de la demande de régularisation. Elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'appelant aux dépens.

Elle soutient :

- que l'appelant ne conteste pas occuper sans droit ni titre la parcelle litigieuse.

- que ses demandes d'acquisition démontrent bien qu'il ne saurait être déclaré propriétaire de cette parcelle.

- que l'appelant ne peut exiger une ' régularisation ' par le biais d'une convention d'occupation précaire.

- que les conditions d'une expulsion sont parfaitement réunies.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [P] [V] occupe actuellement la parcelle cadastrée section CL n° [Cadastre 3] sur laquelle est édifié un cabanon;

Qu'il est établi par les éléments du dossier que cette parcelle de terre appartient au domaine privé de la Commune de [Localité 7] à laquelle l'occupant a tenté à plusieurs reprises de l'acheter ce qui démontre bien qu'il est conscient ne pas en être lui-même propriétaire;

Attendu que le fait que l'intéressé occuperait depuis plus de 20 ans de façon irrégulière et sans aucun titre cette parcelle de terre ne saurait lui conférer le moindre droit, ni obliger en quoi que ce soit la Commune à lui conférer un droit d'occupation quel qu'il soit;

Que la Commune de [Localité 7] n'a bien sûr aucune obligation de vendre son bien;

Attendu que les références que fait M. [P] [V] à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ne font que renforcer la position de la Commune de [Localité 7] puisqu'elles consacrent, comme les dispositions de l'article 544 du Code Civil, encore citées par lui, le droit de propriété de celle-ci;

Attendu qu'il n'entre évidemment pas dans la mission de la Cour ' d'enjoindre la Commune de [Localité 7] de réexaminer la situation de M. [V] ', de ' sommer la Commune de communiquer le dossier de M. [V] ' ni de ' déclarer que celui-ci bénéficie d'un droit à convention précaire sur ledit bien ';

Attendu que c'est donc à juste raison que le premier juge a estimé que M. [P] [V] n'avait pas de titre pour occuper le bien litigieux et a ordonné son expulsion sous astreinte;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES, l'astreinte prononcée par le premier juge étant adaptée à la situation de l'occupant;

Attendu qu'il sera alloué à l'intimée, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [P] [V], qui succombe, supportera les dépens d'appel;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES;

Y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes;

CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/08844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.