Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/04765
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 791 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 08 FEVRIER 2023
N° 2023/ 073
N° RG 22/04765
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEWY
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
C/
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marina POUSSIN
Me Frédéri CANDAU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions n°2022/M53 rendu par la chambre1-7 près de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/10783.
APPELANTE
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K] [E]
née le 16 Octobre 1978 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009233 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [K] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de NICE prononçant la résiliation judiciaire du contrat de bail du 11 août 2017, ordonnant son expulsion, la condamnant à payer à l'établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) COTE D'AZUR HABITAT une indemnité d'occupation de 643,24 € par mois à compter de la signification du jugement outre celle de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L'affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans et a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
Après avoir invité les parties à fournir leurs explications sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimés, le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7, par ordonnance en date du 16 mars 2022, a déclaré les conclusions de l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT irrecevables pour avoir été déposées après le délai légal.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'EPIC COTE D'AZUR HABITAT a déféré cette ordonnance à la Cour. L'affaire est venue devant la chambre 1-8. Il demande que l'ordonnance rendue le 16 mars 2022 soit réformée estimant que les conclusions d'appelante ne déterminent pas l'objet du litige et qu'elles n'ont pu ainsi faire courir le délai de pour le dépôt des conclusions de l'intimée.
Mme [K] [E] n'a pas conclu sur le déféré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la notification de la déclaration d'appel de Mme [K] [E] est intervenue le 22 décembre 2021 alors que l'appartement avait fait l'objet d'une reprise après abandon des lieux suivant procès-verbal dressé le 26 août 2021;
Que pour autant, et quand bien même celle-ci aurait quitté les lieux en exécution du jugement entrepris, son droit de faire appel demeurait entier;
Attendu que l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT bénéficiait d'un délai d'un mois à compter de la notification du 22 décembre 2021 pour remettre ses conclusions au greffe en raison de la procédure engagée qui a fait l'objet d'une fixation dans le cadre des dispositions des articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile;
Que l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT par l'intermédiaire de son conseil a déposé ses conclusions par voie électronique au greffe le 2 mars 2022 c'est à dire hors délai au regard des exigences légales résultant de l'article 905-2 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, ces conclusions déterminant l'objet du litige même si la locataire avait abandonné les lieux entretemps;
Attendu que c'est donc à bon droit que le Conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l'intimé irrecevables car hors délais;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 mars 2022 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que L'EPIC COTE D'AZUR HABITAT supportera les dépens de l'instance en déféré;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 mars 2022 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT aux dépens de l'instance en déféré.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/04765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.