Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 février 2023
Numéro de rôle
22/03668
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
916 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DEFERE

DU 08 FEVRIER 2023

N° 2023/ 071

N° RG 22/03668

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAZ6

[C] [R]

C/

[N] [S]

[F] [S]-[I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles REINAUD

Me Baptiste CAMERLO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance n°2022/M042 de la chambre 1-7 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° RG n°21/12079

APPELANT

Monsieur [C] [R]

né le 17 Avril 1963 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [N] [S]

né le 15 Décembre 1956 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [S]-[I]

née le 10 Avril 1987 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Baptiste CAMERLO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

M.[R] est locataire des consorts [S].

Par jugement réputé contradictoire du 29 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué ainsi:

-déboute [N] [S] et [F] [S]-[I] de l'ensemble de leurs demandes,

-condamne les mêmes aux dépens.

Le 6 août 2021, M.[S] et Mme [S]-[I] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.

Les conclusions des appelants ont été signifiées à l'intimé le 30 novembre 2021.

Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me REINARD, avocat de l'intimé, le 1er mars 2022, en raison du défaut de remise au greffe des conclusions de l'intimé dans le délai imparti par les articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.

Par conclusions de déféré reçues le 9 mars 2022, M.[R] sollicite :

-l'infirmation de l'ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions d'intimé,

-le recevabilité des conclusions d'incident du 1er mars 2022 ainsi que le bordereau et les pièces et les conclusions sur le fond du 9 mars 2022 ainsi que le bordereau et les pièces,

-qu'il soit dit que les dépens seront frais privilégiés du trésor public.

Il fait valoir :

-que le 9 novembre 2021 il recevait du greffe un courrier indiquant que ses propriétaires avaient intentés une action contre lui en expulsion,

-qu'il déposait le 2 décembre 2021 une demande d'aide juridictionnelle et que le bureau lui désignait le 17 décembre 2021 Me REINARD,

-que le 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état émettait un avis d'irrecevabilité de ses écritures, auquel il était répondu par courrier du même jour,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-que dans le cadre d'un incident initié par lui il découvrait dans l'avis de fixation qu'une ordonnance d'irrecevabilité jamais signifiée par RPVA aurait été prise,

-qu'il demande l'infirmation de cette ordonnance,

-qu'il résulte de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que la date pour conclure commence à compter de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,

-que son délai pour conclure se terminait le 2 avril 2022 (17 décembre + quinze jours+trois mois), qu'ainsi ses conclusions d'incident du 1er mars 2022 et de fond du 9 mars 2022 sont recevables.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que la date pour conclure commence à compter de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée.

En l'espèce, la signification des conclusions des appelants date du 30 novembre 2021.

Pour autant, l'intimé a déposé le 2 décembre 2021 une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée en totalité, par décision du 17 décembre 2021, de sorte que ses conclusions d'incident du 1er mars 2022 tout comme ses conclusions au fond du 9 mars 2022 sont recevables.

Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 3 mars 2022 en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance d'irrecevabilité rendu le 3 mars 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix en Provence chambre 1-7,

Statuant à nouveau,

DECLARE recevables les conclusions d'incident de M.[R] du 1er mars 2022 ainsi que le bordereau et les pièces les accompagnant et les conclusions sur le fond de M.[R] du 9 mars 2022 ainsi que le bordereau et les pièces les accompagnant,

Y ajoutant,

DIT que les dépens seront frais privilégiés du trésor public.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 22/03668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.