Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de péremption

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
19-14.827
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
425 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer

Pourvoi n° : J 19-14.827 Demandeur : M. [I] et autre Défendeur : M. [B] et autres Requête n° : 962/22 Ordonnance n° : 88292 du 9 février 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [N] [B], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

M. [E] [K], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [L] [I], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

la société Senga, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

Dans une instance concernant en outre :

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Cimiez, représenté par la société Acropolis'Immo, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 19-14.827 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [L] [I] et la société Senga à M. [N] [B], M. [E] [K] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Cimiez ;

Vu la requête du 19 août 2022 par laquelle M. [N] [B], M. [E] [K] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à M. [L] [I] le 23 juillet 2020 et à la société Senga le 28 juillet 2020, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [N] [B] et à M. [E] une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 19-14.827 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] [I], la société Senga sont condamnés à payer à M. [N] [B] et à M. [E] [K] la somme globale de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 700 du code de procedure civile, M. [L] [I], la societe Senga sont condamnes a payer a M. [N] [B] et a M. [E] [K] la somme globale de 3 000 euros.
  • Article l'ordonnance du 2 juillet 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero J 19-14.827 forme a l'encontre de l'arret rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [L] [I] et la societe Senga a M. [N] [B], M. [E] [K] et au syndicat des coproprietaires de l'immeuble Les Terrasses de Cimiez.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 19-14.827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.