Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2023
- Numéro de rôle
- 10-24.957
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 305 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer
Pourvoi n° : J 10-24.957 Demandeur : la société Soliplanta et autre Défendeur : Mme [E] Requête n° : 958/22 Ordonnance n° : 88287 du 9 février 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [P] [E], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Soliplanta, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
la société Les jardins de Soliplanta, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 juin 2011 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 10-24.957 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juillet 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Soliplanta et la société Les jardins de Soliplanta à Mme [P] [E] ;
Vu la requête du 18 août 2022 par laquelle Mme [P] [E] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demanderesses au pourvoi le 20 décembre 2014, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demanderesses au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 10-24.957 est constatée.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Lionel Rinuy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du 16 juin 2011 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero J 10-24.957 forme a l'encontre de l'arret rendu le 20 juillet 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la societe Soliplanta et la societe Les jardins de Soliplanta a Mme [P] [E].
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 10-24.957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10-24.957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.