Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-21.396
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 789 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° R 21-21.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-21.396 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CMB Eyrialis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CMB Eyrialis, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2021), la société civile immobilière CMB Eyrialis (la SCI) a entrepris la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et d'atelier.
2. La société Agence architecture Atlantique V & F (la société AAA), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre et la société MCF construction (la société MCF), placée depuis en liquidation judiciaire, de la réalisation de la construction en qualité de contractant général. Cette dernière a sous-traité l'exécution des travaux à plusieurs entreprises.
3. Ayant été condamnée à payer différentes sommes aux sous-traitants, la SCI a assigné la société AAA et la MAF afin d'être garantie de ces condamnations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
6. Pour condamner la MAF à payer différentes sommes à la SCI, l'arrêt relève que cette société a payé les situations présentées par la société MCF, bien qu'elle ait eu connaissance de la présence sur le chantier de sous-traitants non agréés par elle et que, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société MCF, les fonds ainsi réglés n'ont pu être remis aux sous-traitants, et que la SCI aurait exécuté les obligations pesant sur elle en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 si elle en avait été avisée, ce qui n'était pas le cas dès lors que la clause des conditions générales du contrat d'architecte invoquée à ce sujet par la MAF n'informe le maître de l'ouvrage, ni de la nécessité pour lui, en présence de sous-traitants non acceptés et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées, de mettre en demeure l'entrepreneur principal de remplir ses obligations, ni sur les conséquences, pour lui, du défaut de respect de cette exigence.
7. L'arrêt retient que la faute commise par la SCI à l'égard des sous-traitants a été la conséquence directe et exclusive du défaut d'information et de conseil imputable à la société AAA, de sorte que la responsabilité contractuelle de celle-ci se trouve pleinement engagée envers le maître de l'ouvrage, sans qu'il y ait lieu de laisser une part de responsabilité à la charge de celui-ci.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la faute du maître de l'ouvrage avait concouru avec celle de l'architecte à la production du dommage subi par le sous-traitant, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société civile immobilière CMB Eyrialis les sommes de 9 500 euros, 16 698,24 euros et 88 962,64 euros, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société civile immobilière CMB Eyrialis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière CMB Eyrialis et la condamne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2023, sous le numéro 21-21.396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.