Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21-18.525
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
922 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10110 F

Pourvoi n° V 21-18.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

La société Jaffo taxis, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-18.525 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Jaffo taxis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jaffo taxis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jaffo taxis et la condamne à payer à M. [Y], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Jaffo taxis.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à Me [Y], es qualité de liquidateur judicaire de la société d'assurance Mutuelle des Transports Assurances la somme de 19.305,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 Janvier 2016, et capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, il ressort de l'article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; que la société exposante faisait valoir que la prescription lui est acquise dès lors que l'assureur a eu connaissance des pertes enregistrées en 2011, 2012 et 2013 justifiant la réclamation de cotisations supplémentaires en fin d'exercice et au plus tard lors de l'approbation des comptes ; qu'en retenant que dans le cadre de l'appel de complément de cotisation, la prescription biennale court non de la date d'échéance normale mais de celle de la délibération du conseil d'administration qui a déterminé le montant du rappel, la cour d'appel n'a pas statué sur le moyen dont elle était saisie l'invitant à constater que le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'assureur a eu connaissance des pertes enregistrées au cours d'un exercice et partant elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, il ressort de l'article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; que l'exposante faisait valoir que la prescription lui est acquise dès lors que l'assureur a eu connaissance des pertes enregistrées en 2011, 2012 et 2013, justifiant la réclamation de cotisations supplémentaires, en fin d'exercice et au plus tard lors de l'approbation des comptes sans que puisse lui être opposée la décision personnelle prise par l'administrateur le 15 décembre 2015, les cotisations complémentaires étant appelées en fonction des pertes enregistrées à l'issue de chaque exercice ; qu'en ajoutant que la décision de l'administrateur n'est ni personnelle ni contestable puisqu'elle s'appuie sur les comptes sociaux certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés par les représentants des sociétaires lors des assemblées générales, la cour d'appel qui décide que dans le cadre d'un appel de complément de cotisation, la prescription biennale court, non de la date d'échéance de la cotisation normale, mais de celle de la délibération du conseil d'administration qui a déterminé le montant du rappel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la prescription était acquise dès lors que l'assureur avait connaissance des pertes par les comptes sociaux certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés par les représentants des sociétaires lors des assemblées générales afférentes à chaque exercice et elle a violé les textes susvisés ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21-18.525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.